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Ariane Web: Conseil d'État 213229, lecture du 29 juin 2001

Analyse n° 213229
29 juin 2001
Conseil d'État

N° 213229
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 juin 2001


15-05-01-04 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES

Guides de musées et de monuments historiques - Activité réservée par la loi du 13 juillet 1992 et le décret du 15 juin 1994 aux titulaires d'une carte professionnelle - Arrêté du 15 avril 1999 fixant les modalités de délivrance de la carte - Arrêté ne prévoyant pas les conditions d'attribution de la carte aux ressortissants d'Etats membres de la communauté européenne non titulaires de titres ou diplômes français - a) Différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne - Annulation dans cette mesure - b) Conséquence de l'annulation - Obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires nécessaires et, dans l'intervalle, délivrance de cartes professionnelles au cas par cas aux ressortissants communautaires qui en font la demande.




Il résulte des stipulations des articles 49 et 50 du traité instituant la communauté européenne, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice des communautés européennes, que les autorités nationales compétentes pour délivrer un titre ou une autorisation exigés pour l'exercice d'une activité professionnelle doivent, lorsqu'elles sont saisies par un ressortissant d'un autre Etat membre d'une demande d'exercer cette profession, prendre en considération les diplômes, certificats et autres titres acquis par celui-ci dans son pays d'origine pour exercer la même profession, en procédant, au besoin, à une comparaison entre les compétences attestées par ces diplômes et les connaissances et qualifications exigées par les règles nationales. Par ailleurs, la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988, relative au système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans et la directive 92/51/CEE du Conseil du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, imposent aux autorités nationales de prendre des mesures permettant d'assurer la prise en compte de certaines des formations acquises dans d'autres Etats membres. Loi du 13 juillet 1992 prévoyant que la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques ne peut être effectuée que par des "personnes qualifiées remplissant des conditions fixées par voie réglementaires". Décret du 15 juin 1994, pris pour l'application de cette loi, prévoyant, dans son article 85, que ces "personnes qualifiées" sont les titulaires d'une carte professionnelle délivrée par la ministre du tourisme aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes français énumérées dans cet article et renvoyant, dans son article 86, à un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la culture la détermination des modalités de délivrance de cette carte, notamment aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne non domiciliés sur le territoire français.



54-06-07-005 : PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION

Effets d'une annulation "en tant que ne pas" - Texte relatif aux conditions d'accès à l'activité de guide des musées et des monuments historiques - Annulation en tant qu'il institue entre possesseurs de titres et de diplômes français et autres ressortissants d'Etats membres de la communauté européenne une discrimination incompatible avec les articles 49 et 50 du traité - a) Portée de l'annulation précisée par le juge - b) Obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à cette discrimination - c) Dans l'intervalle, délivrance de cartes professionnelles au cas par cas aux ressortissants communautaires qui en font la demande.




Loi du 13 juillet 1992 prévoyant que la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques ne peut être effectuée que par des "personnes qualifiées remplissant des conditions fixées par voie réglementaires". Décret du 15 juin 1994, pris pour l'application de cette loi, prévoyant, dans son article 85, que ces "personnes qualifiées" sont les titulaires d'une carte professionnelle délivrée par la ministre du tourisme aux personnes justifiant de l'un des titres ou diplômes français énumérées dans cet article et renvoyant, dans son article 86, à un arrêté conjoint du ministre du tourisme et du ministre de la culture la détermination des modalités de délivrance ce cette carte, notamment aux ressortissants des Etats membres de la communauté européenne non domiciliés sur le territoire français. L'arrêté du 15 avril 1999, pris sur le fondement de l'article 86 du décret du 15 juin 1994, se borne à prévoir les conditions d'attribution des différentes cartes professionnelles qu'il énumère aux personnes qui détiennent l'un des seuls titres ou diplômes français dont il donne la liste. Il établit ainsi, entre les personnes qui disposent d'un titre ou diplôme français et les autres, une différence de traitement incompatible avec les articles 49 et 50 du traité. Annulation de l'arrêté dans cette mesure.

Voir aussi