Conseil d'État
N° 169692 178432
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juillet 2001
19-06-02-08-03-06 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA
Demande formée par l'assujetti d'un Etat membre à raison de charges exposées en France en vue de la réalisation d'opérations ouvrant partiellement droit à déduction dans l'Etat d'établissement (article 271 du CGI et 242-OM et ON de l'annexe II) - Etendue du droit au remboursement - Cas de l'absence de contestation de la part de l'administration quant à la déductibilité dans l'Etat d'établissement et en France.
Les dispositions du d du 4 de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-O M et N de l'annexe II à ce code et qui ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne français des règles fixées aux articles 2 et 5 de la huitième directive du CCE doivent être entendues comme comportant les effets reconnus à ces derniers par la Cour de justice des communautés européennes par son arrêt du 13 juillet 2000 rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, à savoir qu'elles "ouvrent aux assujettis établis dans un Etat membre où ils n'effectuent qu'en partie des opérations taxées un droit à remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, dans un Etat membre où ils ne sont pas établis, des biens ou des services qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations dans l'Etat membre d'établissement" et, en outre, qu'en ce cas, "le montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursable est calculé, en premier lieu, en déterminant les opérations qui ouvrent droit à déduction dans l'Etat membre d'établissement et, en second lieu, en tenant compte uniquement des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans l'Etat membre du remboursement si elles y étaient effectuées ainsi que les dépenses ouvrant droit à déduction dans ce dernier Etat". En l'espèce, administration n'ayant pas fait valoir que le contribuable aurait pu réaliser dans l'Etat membre d'établissement des opérations ouvrant droit à déduction dans cet Etat mais qui n'auraient pas ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en France, ni contesté que les dépenses faites par l'intéressé en France et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demandait le remboursement partiel fussent de nature à autoriser en France la déduction de cette taxe. Contribuable fondé à demander le remboursement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée en France, calculée au prorata de la part taxable dans l'Etat membre d'établissement de son chiffre d'affaires.
N° 169692 178432
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juillet 2001
19-06-02-08-03-06 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA
Demande formée par l'assujetti d'un Etat membre à raison de charges exposées en France en vue de la réalisation d'opérations ouvrant partiellement droit à déduction dans l'Etat d'établissement (article 271 du CGI et 242-OM et ON de l'annexe II) - Etendue du droit au remboursement - Cas de l'absence de contestation de la part de l'administration quant à la déductibilité dans l'Etat d'établissement et en France.
Les dispositions du d du 4 de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-O M et N de l'annexe II à ce code et qui ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne français des règles fixées aux articles 2 et 5 de la huitième directive du CCE doivent être entendues comme comportant les effets reconnus à ces derniers par la Cour de justice des communautés européennes par son arrêt du 13 juillet 2000 rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, à savoir qu'elles "ouvrent aux assujettis établis dans un Etat membre où ils n'effectuent qu'en partie des opérations taxées un droit à remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, dans un Etat membre où ils ne sont pas établis, des biens ou des services qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations dans l'Etat membre d'établissement" et, en outre, qu'en ce cas, "le montant de la taxe sur la valeur ajoutée remboursable est calculé, en premier lieu, en déterminant les opérations qui ouvrent droit à déduction dans l'Etat membre d'établissement et, en second lieu, en tenant compte uniquement des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans l'Etat membre du remboursement si elles y étaient effectuées ainsi que les dépenses ouvrant droit à déduction dans ce dernier Etat". En l'espèce, administration n'ayant pas fait valoir que le contribuable aurait pu réaliser dans l'Etat membre d'établissement des opérations ouvrant droit à déduction dans cet Etat mais qui n'auraient pas ouvert droit à déduction si elles avaient été effectuées en France, ni contesté que les dépenses faites par l'intéressé en France et grevées de la taxe sur la valeur ajoutée dont il demandait le remboursement partiel fussent de nature à autoriser en France la déduction de cette taxe. Contribuable fondé à demander le remboursement d'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée supportée en France, calculée au prorata de la part taxable dans l'Etat membre d'établissement de son chiffre d'affaires.