Conseil d'État
N° 218067
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juillet 2001
14-05 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE
Octroi de droits exclusifs à l'UGAP - Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de libre concurrence - Conditions - Nécessité pour l'accomplissement de la mission de service public qui incombe à l'UGAP - Absence d'atteinte excessive au développement des échanges.
Pour permettre à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) de remplir sa mission de service public consistant à centraliser les achats et commandes des personnes publiques et des personnes privées investies d'une mission de service public dans les meilleures conditions de coût et de qualité, à prodiguer à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et à apporter son concours à des exportations d'intérêt général, le pouvoir réglementaire peut légalement aménager les règles du code des marchés publics. Toutefois, l'intérêt général qui s'attache au bon accomplissement des missions de l'UGAP ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'égal accès aux marchés publics et le principe de libre concurrence, justifier l'octroi de droits exclusifs à l'UGAP que dans la mesure où l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette dernière ne peut être assuré que par l'octroi de tels droits et pour autant que le développement des échanges n'en est pas affecté dans une mesure excessive.
14-05-02 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES
Collectivités publiques dispensées d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Octroi d'un droit exclusif créant une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence - Simple exercice de ce droit exclusif ne conduisant pas l'UGAP à exploiter sa position dominante de façon abusive - Méconnaissance des règles du droit de la concurrence - Absence.
Les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 dispensent les collectivités publiques d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP. En offrant à la seule UGAP des mesures avantageuses d'une telle nature, ces dispositions ont accordé à cet organisme un droit exclusif au sens des stipulations de l'article 86 du traité instituant la communauté économique européenne (devenu article 82 CE) et des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 1986. Elles ont ainsi créé à son profit, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le conseil de la concurrence dans un avis du 17 janvier 1996, une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence. Le fait de créer une telle position dominante par l'octroi d'un droit exclusif n'est incompatible avec les règles du droit de la concurrence que si l'entreprise en cause est conduite, par le simple exercice du droit exclusif qui lui est conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel comportement, sur le marché accessoire en cause, soit la conséquence directe de la mise en oeuvre des dispositions litigieuses.
15-05-13 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - MARCHES PUBLICS
Marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP dispensés d'appel à la concurrence (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive du 14 juin 1993 - Existence.
En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, lorsqu'un pouvoir adjudicateur envisage de passer un marché public de fournitures avec une entité distincte de lui, ce marché, si son montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 200 000 écus, doit faire l'objet de procédures de publicité et de mise en concurrence. L'UGAP est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial sur lequel l'Etat n'exerce pas un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. En outre, aucun des clients de l'UGAP, et notamment pas l'Etat, ne représente à lui seul une part essentielle de l'activité de l'UGAP. Ainsi, les dispositions susmentionnées de la directive sont applicables aux marchés que l'UGAP passe avec ses clients, dont elle est une entité distincte. Par suite, les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 sont contraires à la directive du 14 juin 1993, en tant qu'elles dispensent d'appel à la concurrence les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP.
39-02-005 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE
-a) Marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP dispensés d'appel à la concurrence (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive du 14 juin 1993 - Existence - b) Octroi de droits exclusifs à l'UGAP - Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de libre concurrence - Conditions - Nécessité pour l'accomplissement de la mission de service public qui incombe à l'UGAP - Absence d'atteinte excessive au développement des échanges - c) Collectivités publiques dispensées d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Octroi d'un droit exclusif créant une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence - Simple exercice de ce droit exclusif ne conduisant pas l'UGAP à exploiter sa position dominante de façon abusive - Méconnaissance des règles du droit de la concurrence - Absence.
a) En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, lorsqu'un pouvoir adjudicateur envisage de passer un marché public de fournitures avec une entité distincte de lui, ce marché, si son montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 200 000 écus, doit faire l'objet de procédures de publicité et de mise en concurrence. L'UGAP est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial sur lequel l'Etat n'exerce pas un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. En outre, aucun des clients de l'UGAP, et notamment pas l'Etat, ne représente à lui seul une part essentielle de l'activité de l'UGAP. Ainsi, les dispositions susmentionnées de la directive sont applicables aux marchés que l'UGAP passe avec ses clients, dont elle est une entité distincte. Par suite, les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 sont contraires à la directive du 14 juin 1993, en tant qu'elles dispensent d'appel à la concurrence les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP.
54-05-05-02 : PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Recours dirigé contre le refus d'abroger les dispositions de l'article 34 du code des marchés publics - Dispositions abrogées - Non-lieu alors même que le décret prévoit que l'abrogation ne prendra effet que de façon différée (1).
Aux termes de l'article 2 du décret n 2001-210 du 7 mars 2001, publié au Journal officiel le 8 mars 2001, portant code des marchés publics : "Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé./ Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret". Aux termes de l'article 1er de ce décret : "Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics./ Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française". Du fait de l'abrogation ainsi prononcée de l'article 34 du code des marchés publics et alors même qu'elle ne prendra effet que de façon différée, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger cet article doivent être regardées comme n'ayant plus d'objet. Non-lieu.
54-06-06-01-01 : PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE
Identité d'objet - Absence du fait d'une circonstance de droit nouvelle - En l'espèce, expiration du délai de transposition de la directive communautaire du 14 juin 1993.
La requérante avait une première fois demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 30 juillet 1985. Si, par une décision du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions dirigées contre le refus implicite que le Premier ministre avait opposé à cette première demande, l'expiration, le 14 janvier 1994, du délai de transposition de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, constitue une circonstance de droit nouvelle, postérieure à la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté la précédente requête. Ainsi, la nouvelle requête n'a pas le même objet que celle qui a donné lieu à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1994. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ne peut être opposée à la requérante.
N° 218067
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 juillet 2001
14-05 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE
Octroi de droits exclusifs à l'UGAP - Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de libre concurrence - Conditions - Nécessité pour l'accomplissement de la mission de service public qui incombe à l'UGAP - Absence d'atteinte excessive au développement des échanges.
Pour permettre à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) de remplir sa mission de service public consistant à centraliser les achats et commandes des personnes publiques et des personnes privées investies d'une mission de service public dans les meilleures conditions de coût et de qualité, à prodiguer à ces personnes et organismes l'assistance technique dont ils peuvent avoir besoin en matière d'équipement et d'approvisionnement et à apporter son concours à des exportations d'intérêt général, le pouvoir réglementaire peut légalement aménager les règles du code des marchés publics. Toutefois, l'intérêt général qui s'attache au bon accomplissement des missions de l'UGAP ne saurait, sans méconnaître les exigences de l'égal accès aux marchés publics et le principe de libre concurrence, justifier l'octroi de droits exclusifs à l'UGAP que dans la mesure où l'accomplissement de la mission particulière qui a été impartie à cette dernière ne peut être assuré que par l'octroi de tels droits et pour autant que le développement des échanges n'en est pas affecté dans une mesure excessive.
14-05-02 : COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES
Collectivités publiques dispensées d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Octroi d'un droit exclusif créant une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence - Simple exercice de ce droit exclusif ne conduisant pas l'UGAP à exploiter sa position dominante de façon abusive - Méconnaissance des règles du droit de la concurrence - Absence.
Les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 dispensent les collectivités publiques d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP. En offrant à la seule UGAP des mesures avantageuses d'une telle nature, ces dispositions ont accordé à cet organisme un droit exclusif au sens des stipulations de l'article 86 du traité instituant la communauté économique européenne (devenu article 82 CE) et des dispositions de l'ordonnance du 1er juillet 1986. Elles ont ainsi créé à son profit, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le conseil de la concurrence dans un avis du 17 janvier 1996, une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence. Le fait de créer une telle position dominante par l'octroi d'un droit exclusif n'est incompatible avec les règles du droit de la concurrence que si l'entreprise en cause est conduite, par le simple exercice du droit exclusif qui lui est conféré, à exploiter sa position dominante de façon abusive. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel comportement, sur le marché accessoire en cause, soit la conséquence directe de la mise en oeuvre des dispositions litigieuses.
15-05-13 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - MARCHES PUBLICS
Marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP dispensés d'appel à la concurrence (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive du 14 juin 1993 - Existence.
En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, lorsqu'un pouvoir adjudicateur envisage de passer un marché public de fournitures avec une entité distincte de lui, ce marché, si son montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 200 000 écus, doit faire l'objet de procédures de publicité et de mise en concurrence. L'UGAP est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial sur lequel l'Etat n'exerce pas un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. En outre, aucun des clients de l'UGAP, et notamment pas l'Etat, ne représente à lui seul une part essentielle de l'activité de l'UGAP. Ainsi, les dispositions susmentionnées de la directive sont applicables aux marchés que l'UGAP passe avec ses clients, dont elle est une entité distincte. Par suite, les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 sont contraires à la directive du 14 juin 1993, en tant qu'elles dispensent d'appel à la concurrence les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP.
39-02-005 : MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE
-a) Marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP dispensés d'appel à la concurrence (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Incompatibilité avec les objectifs de la directive du 14 juin 1993 - Existence - b) Octroi de droits exclusifs à l'UGAP - Respect des exigences de l'égal accès aux marchés publics et du principe de libre concurrence - Conditions - Nécessité pour l'accomplissement de la mission de service public qui incombe à l'UGAP - Absence d'atteinte excessive au développement des échanges - c) Collectivités publiques dispensées d'appel à la concurrence lorsqu'elles achètent des fournitures à l'UGAP (article 25 du décret du 30 juillet 1985) - Octroi d'un droit exclusif créant une position dominante sur le marché de la prise en charge des procédures de mise en concurrence - Simple exercice de ce droit exclusif ne conduisant pas l'UGAP à exploiter sa position dominante de façon abusive - Méconnaissance des règles du droit de la concurrence - Absence.
a) En vertu des dispositions de l'article 6 de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, lorsqu'un pouvoir adjudicateur envisage de passer un marché public de fournitures avec une entité distincte de lui, ce marché, si son montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 200 000 écus, doit faire l'objet de procédures de publicité et de mise en concurrence. L'UGAP est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial sur lequel l'Etat n'exerce pas un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. En outre, aucun des clients de l'UGAP, et notamment pas l'Etat, ne représente à lui seul une part essentielle de l'activité de l'UGAP. Ainsi, les dispositions susmentionnées de la directive sont applicables aux marchés que l'UGAP passe avec ses clients, dont elle est une entité distincte. Par suite, les dispositions de l'article 25 du décret du 30 juillet 1985 sont contraires à la directive du 14 juin 1993, en tant qu'elles dispensent d'appel à la concurrence les marchés d'un montant égal ou supérieur à 200 000 écus hors taxe sur la valeur ajoutée, par lesquels un pouvoir adjudicateur achète des fournitures à l'UGAP.
54-05-05-02 : PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE
Recours dirigé contre le refus d'abroger les dispositions de l'article 34 du code des marchés publics - Dispositions abrogées - Non-lieu alors même que le décret prévoit que l'abrogation ne prendra effet que de façon différée (1).
Aux termes de l'article 2 du décret n 2001-210 du 7 mars 2001, publié au Journal officiel le 8 mars 2001, portant code des marchés publics : "Le code des marchés publics, dans sa rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret, est abrogé./ Cette abrogation prend effet à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret". Aux termes de l'article 1er de ce décret : "Les dispositions annexées au présent décret constituent le code des marchés publics./ Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française". Du fait de l'abrogation ainsi prononcée de l'article 34 du code des marchés publics et alors même qu'elle ne prendra effet que de façon différée, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre refusant d'abroger cet article doivent être regardées comme n'ayant plus d'objet. Non-lieu.
54-06-06-01-01 : PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ABSENCE
Identité d'objet - Absence du fait d'une circonstance de droit nouvelle - En l'espèce, expiration du délai de transposition de la directive communautaire du 14 juin 1993.
La requérante avait une première fois demandé au Premier ministre d'abroger le décret du 30 juillet 1985. Si, par une décision du 29 juillet 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les conclusions dirigées contre le refus implicite que le Premier ministre avait opposé à cette première demande, l'expiration, le 14 janvier 1994, du délai de transposition de la directive n° 93/36/CEE du 14 juin 1993, constitue une circonstance de droit nouvelle, postérieure à la décision implicite par laquelle le Premier ministre avait rejeté la précédente requête. Ainsi, la nouvelle requête n'a pas le même objet que celle qui a donné lieu à la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 juillet 1994. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision ne peut être opposée à la requérante.