Conseil d'État
N° 219825
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 septembre 2001
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Notion - Octroi de prêts sans intérêts ou abandon de créances consentis par une entreprise à un tiers - Condition de l'absence d'intérêt propre de l'entreprise à consentir ces avantages - Cas où ces avantages sont la contrepartie d'avantages liés à l'adhésion à une association ou à un groupement (1).
L'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers, de même d'ailleurs que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée. Application au cas d'une société venue en aide à deux autres sociétés sous forme d'engagements de caution portant sur des emprunts souscrits par ces dernières, de prêts sans intérêts et d'abandons de créances, en conséquence du parrainage qu'avec d'autres centres de distribution préexistants de la même enseigne commerciale, elle avait assumé au profit desdites sociétés.
19-04-02-01-04-09 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Déductibilité de prêts sans intérêts ou abandons de créances consentis par une entreprise à un tiers - Condition de l'existence d'un intérêt propre de l'entreprise à les consentir - Cas où les avantages sont la contrepartie d'avantages liés à l'adhésion à une association ou à un groupement (1).
L'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers, de même d'ailleurs que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée. Application au cas d'une société venue en aide à deux autres sociétés sous forme d'engagements de caution portant sur des emprunts souscrits par ces dernières, de prêts sans intérêts et d'abandons de créances, en conséquence du parrainage qu'avec d'autres centres de distribution préexistants de la même enseigne commerciale, elle avait assumé au profit desdites sociétés.
N° 219825
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 26 septembre 2001
19-04-02-01-04-082 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION
Notion - Octroi de prêts sans intérêts ou abandon de créances consentis par une entreprise à un tiers - Condition de l'absence d'intérêt propre de l'entreprise à consentir ces avantages - Cas où ces avantages sont la contrepartie d'avantages liés à l'adhésion à une association ou à un groupement (1).
L'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers, de même d'ailleurs que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée. Application au cas d'une société venue en aide à deux autres sociétés sous forme d'engagements de caution portant sur des emprunts souscrits par ces dernières, de prêts sans intérêts et d'abandons de créances, en conséquence du parrainage qu'avec d'autres centres de distribution préexistants de la même enseigne commerciale, elle avait assumé au profit desdites sociétés.
19-04-02-01-04-09 : CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES
Déductibilité de prêts sans intérêts ou abandons de créances consentis par une entreprise à un tiers - Condition de l'existence d'un intérêt propre de l'entreprise à les consentir - Cas où les avantages sont la contrepartie d'avantages liés à l'adhésion à une association ou à un groupement (1).
L'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers, de même d'ailleurs que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée. Application au cas d'une société venue en aide à deux autres sociétés sous forme d'engagements de caution portant sur des emprunts souscrits par ces dernières, de prêts sans intérêts et d'abandons de créances, en conséquence du parrainage qu'avec d'autres centres de distribution préexistants de la même enseigne commerciale, elle avait assumé au profit desdites sociétés.