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Ariane Web: Conseil d'État 232685, lecture du 5 novembre 2001

Analyse n° 232685
5 novembre 2001
Conseil d'État

N° 232685
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 5 novembre 2001



01-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes de gouvernement-

Absence - Refus des autorités françaises d'engager diverses procédures d'information ou de concertation préalablement à la réalisation de travaux dans le tunnel du Mont-Blanc.




Demande de suspension de la décision implicite du 7 décembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de faire droit à la demande tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé par les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, de diverses procédures d'information et de concertation prescrites par le code de l'environnement. Défendeur concluant au rejet de la requête en faisant valoir notamment que le juge administratif ne saurait, sans s'immiscer dans les relations entre la France et l'Italie, prescrire la mesure de suspension sollicitée. Ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet des stipulations introduites dans l'ordre juridique interne de la convention signée à Paris le 14 mars 1953, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965, et de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle. D'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité". Il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission. Selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne". L'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance". Pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages". Sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent". En vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel. Si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République. Il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés, ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet.





17-02-02-02 : Compétence- Actes échappant à la compétence des deux ordres de juridiction- Actes de gouvernement- Actes concernant les relations internationales-

Absence - Refus des autorités françaises d'engager diverses procédures d'information ou de concertation préalablement à la réalisation de travaux dans le tunnel du Mont-Blanc.




Demande de suspension de la décision implicite du 7 décembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de faire droit à la demande tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé par les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, de diverses procédures d'information et de concertation prescrites par le code de l'environnement. Ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet des stipulations introduites dans l'ordre juridique interne de la convention signée à Paris le 14 mars 1953, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965, et de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle. D'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité". Il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission. Selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne". L'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance". Pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages". Sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent". En vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel. Si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République. Il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés , ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni, corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet.





54-01-01-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours- Actes constituant des décisions susceptibles de recours-

Refus des autorités françaises d'engager diverses procédures d'information ou de concertation préalablement à la réalisation de travaux dans le tunnel du Mont-Blanc - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation - Existence.




Demande de suspension de la décision implicite du 7 décembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de faire droit à la demande tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé par les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, de diverses procédures d'information et de concertation prescrites par le code de l'environnement. Ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet des stipulations introduites dans l'ordre juridique interne de la convention signée à Paris le 14 mars 1953, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965, et de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle. D'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité". Il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission. Selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne". L'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance". Pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages". Sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent". En vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel. Si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République. Il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés , ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni, corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet.





54-035-02-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé suspension (art- L- du code de justice administrative)- Compétence-

Demande de suspension du refus des autorités françaises d'engager diverses procédures d'information ou de concertation préalablement à la réalisation de travaux dans le tunnel du Mont-Blanc - Compétence de la juridiction administrative pour connaître de la contestation - Existence.




Demande de suspension de la décision implicite du 7 décembre 2000 du ministre de l'équipement, des transports et du logement refusant de faire droit à la demande tendant à la mise en oeuvre, préalablement à la réalisation par la société "Autoroutes de tunnel du Mont-Blanc" du programme de travaux proposé par les deux sociétés concessionnaires de l'exploitation du tunnel du Mont-Blanc, de diverses procédures d'information et de concertation prescrites par le code de l'environnement. Ainsi que le rappelle l'article L. 153-7 du code de la voirie routière "les conditions de construction et d'exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc" font l'objet des stipulations introduites dans l'ordre juridique interne de la convention signée à Paris le 14 mars 1953, de l'avenant à ladite convention en date du 25 mars 1965, et de l'échange de lettres du 1er mars 1966 entre la France et l'Italie relatif à la constitution d'une commission franco-italienne de contrôle. D'après l'article 5 de la convention du 14 mars 1953 une "commission de surveillance" est chargée de contrôler l'exécution des travaux et peut en cas d'urgence "ordonner l'exécution ou la cessation de certains travaux pour des motifs de sécurité". Il est précisé qu'en cas d'extrême urgence, les compétences ainsi définies sont exercées par le président de la commission. Selon l'article 8 de la convention, "le contrôle de l'exploitation de l'ouvrage, de son entretien et de sa conservation" sera confié à "une commission mixte franco-italienne". L'échange de lettres du 1er mars 1966 procède à la constitution de cette instance en indiquant qu'elle exerce non seulement "le contrôle de l'exploitation, de l'entretien et de la conservation de l'ouvrage" mais également, à compter de la réception des travaux, "les compétences confiées à la commission de surveillance". Pour l'exercice de ces missions, il est spécifié que la commission "approuve par délégation ministérielle spéciale l'exécution de tous ouvrages". Sur ce dernier fondement, le ministre italien des travaux publics et le ministre de l'équipement, des transports et du logement ont, par des décisions datées respectivement des 5 et 6 août 1999, donné délégation à la commission instituée par l'article 8 de la convention pour approuver au vu des projets de "reconstruction" du tunnel présentés par les sociétés concessionnaires, "l'exécution des projets correspondants et notamment les études préliminaires qu'ils nécessitent". En vertu de cette délégation la commission a approuvé le 14 décembre 1999, le programme des travaux à exécuter dans le tunnel. Si les décisions arrêtées par la commission mixte s'imposent à chaque Etat partie à la convention, elles ne dispensent pas les autorités françaises, dans la mesure où elles sont appelées à prendre des actes pour leur exécution, de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires applicables sur le territoire de la République. Il suit de là qu'il ne saurait être opposé aux conclusions de la demande présentée au juge des référés, ni l'incompétence de principe des autorités françaises pour engager une procédure d'information ou de concertation, ni corrélativement, l'incompétence du juge administratif pour connaître d'une contestation s'élevant à ce sujet.


Voir aussi