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Ariane Web: Conseil d'État 222741, lecture du 26 novembre 2001

Analyse n° 222741
26 novembre 2001
Conseil d'État

N° 222741
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 novembre 2001



01-02-06 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Codification-

Codification à droit constant - a) Portée de l'habilitation législative autorisant le pouvoir réglementaire à codifier par voie d 'ordonnances (1) - b) Partie législative du code de la santé publique - Extension, par la voie de la codification, du champ d'application de règles de procédure pénale - Méconnaissance de l'habilitation législative - Existence.




a) Selon le dernier alinéa de l'article 1er de la loi d'habilitation du 16 décembre 1999 : «Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes et harmoniser l'état du droit ». Appelé à se prononcer sur la conformité de ce texte à l'exigence qui découle de l'article 38 de la Constitution suivant laquelle une habilitation conférée sur le fondement de cet article doit déterminer avec précision son domaine d'intervention, le Conseil constitutionnel a, par sa décision n° 99-421 DC du 16 décembre 1999, estimé que le gouvernement ne saurait, à l'occasion de la codification autorisée par la loi, apporter des modifications de fond aux dispositions législatives existantes et qu'il n'est fait exception à ce principe que s'il s'agit d'assurer le respect de la hiérarchie des normes ou de procéder à l'harmonisation de l'état du droit, cette dernière devant "se borner à remédier aux incompatibilités pouvant apparaître entre des dispositions soumises à codification". b) Avant l'intervention de l'ordonnance du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de la santé publique, la compétence des inspecteurs de salubrité était strictement définie. Elle ne s'étendait pas à la constatation des infractions aux obligations vaccinales prévues par l'article L. 5 ainsi que par les articles L. 8 à L. 10 du code de la santé publique. Bien que la méconnaissance des obligations vaccinales visées de ce chef constitue une infraction pénale réprimée dans les conditions prévues par le décret du 21 mai 1973, le fait d'étendre le domaine d'intervention des agents compétents à l'ensemble des manquements aux obligations vaccinales ne saurait être regardé comme une harmonisation de l'état du droit au sens où l'a entendu la loi du 16 décembre 1999 dans l'interprétation qui lui a été donnée par le Conseil constitutionnel avant d'en reconnaître la conformité à la Constitution. Ainsi, le fait d'avoir procédé à une extension du champ d'application de règles de procédure pénale par rapport à l'état antérieur du droit excède les limites de l'habilitation résultant de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1999. L'article L. 3116-1 du code de la santé publique doit, dans cette mesure, être annulé.


(1) Cf Cons.const. 99-421 du 16 décembre 1999 Rec. p. 136.

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