Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 222862, lecture du 21 décembre 2001

Analyse n° 222862
21 décembre 2001
Conseil d'État

N° 222862
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 21 décembre 2001



01-02-01-03 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Articles et de la Constitution Mesures relevant du domaine du règlement-

Institution d'un ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives.




Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit.





01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et textes de valeur constitutionnelle-

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 16 - Droit au recours effectif - Absence de violation - Dispositions du code de justice administrative rendant obligatoire le ministère d'avocat.




Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction.





01-04-03-01 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Principes généraux du droit- Égalité devant la loi-

Ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives - Dispense accordée à l'Etat - Absence de violation du principe d'égalité devant la loi et devant la justice.




La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables.





26-055-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention-

Prohibition des discriminations (Article 14) - Article 14 combiné avec les articles 6§1 et 13 - Violation - Moyen inopérant - Dispense de ministère d'avocat accordée à l'Etat devant les juridictions administratives.




En raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. Pour ce motif, est inopérant à l'encontre des dispositions en vertu desquelles l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6§1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13.





26-055-01-06-02 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par la convention- Droit à un procès équitable (art- )- Violation-

Absence de violation de l'article 6§3 - Obligation de ministère d'avocat en matière d'amendes pour atteinte à l'intégrité du domaine public.




Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative, pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles le recour contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".





37-04-04-01 : Juridictions administratives et judiciaires- Magistrats et auxiliaires de la justice- Auxiliaires de la justice- Avocats-

Institution d'un ministère d'avocat obligatoire devant les juridictions administratives - a) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - b) Droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Violation - Absence - c) Dispense prévue au bénéfice de l'Etat - 1) Principe d'égalité devant la loi et devant la justice - Violation - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 14 de la CEDH, combiné avec les articles 6§1 et 13 - Moyen inopérant - d) Article 6§3 de la CEDH - Violation en matière d'amendes en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public - Absence.




a) Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit. b) Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. c) 1) La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. 2) Pour ces mêmes motifs, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6§1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13. d) Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles le recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".





54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-

Dispositions du code de justice administrative relatives à l'obligation de ministère d'avocat - a) Compétence du pouvoir réglementaire - Existence - b) Droit au recours effectif garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Violation - Absence - c) Dispense prévue au bénéfice de l'Etat - 1) Principe d'égalité devant la loi et devant la justice - Violation - Absence - 2) Méconnaissance de l'article 14 de la CEDH, combiné avec les articles 6§1 et 13 - Moyen inopérant - d) Article 6§3 de la CEDH - Violation en matière d'amendes en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public - Absence.




a) Les dispositions de la procédure à suivre devant les juridictions administratives relèvent de la compétence réglementaire dès lors qu'elles ne mettent en cause aucune des matières réservées au législateur par l'article 34 ou d'autres dispositions constitutionnelles. Le Premier ministre a donc compétence pour décider s'il y a lieu de rendre obligatoire le ministère d'un avocat dans les instances portées devant les juridictions administratives ou, le cas échéant, de les en dispenser en certaines matières ou selon la nature du recours introduit. b) Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution de 1958 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de Constitution". La garantie ainsi proclamée implique le droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. La définition par le pouvoir réglementaire des modalités de mise en oeuvre de ce droit devant la juridiction administrative ne saurait conduire à porter atteinte à sa substance même. Les dispositions du code de justice administrative qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoires le ministère d'avocat, ont pour objet tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense que de concourir à une bonne administration de la justice en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. Eu égard à l'institution par le législateur d'un dispositif d'aide juridictionnelle, l'obligation du ministère d'avocat ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit constitutionnel des justiciables d'exercer un recours effectif devant une juridiction. c) 1) La circonstance que l'Etat est dispensé devant les juridictions administratives du ministère d'avocat n'est contraire ni au principe d'égalité devant la loi, ni au principe d'égalité devant la justice, dès lors qu'en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation différente de celle des autres justiciables. 2) Pour ces mêmes motifs, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prohibent les discriminations dans la mise en oeuvre des droits garantis par cette convention, au nombre desquels figure le droit à un procès équitable rappelé par son article 6§1 ainsi que le droit d'accès au juge mentionné par son article 13. d) Si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention précitée énonce que "tout accusé a droit notamment à : .... c) se défendre lui-même...", ces stipulations ne visent que la matière pénale. En admettant même qu'elles s'appliquent à l'amende encourue en cas d'atteinte à l'intégrité du domaine public, elles ne sont pas méconnues par le décret du 4 mai 2000 relatif à la partie réglementaire du code de justice administrative pour le double motif que l'article R. 431-3 du code de justice administrative, qui lui est annexé, apporte devant le tribunal administratif une exception à la représentation par un avocat en matière de contravention de grande voirie et qu'il n'est en rien dérogé aux dispositions de l'article L. 774-8 du code selon lesquelles les recours contre les jugements des tribunaux administratifs rendus dans cette même matière "peut avoir lieu sans l'intervention d'un avocat".


Voir aussi