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Ariane Web: Conseil d'État 209938, lecture du 13 mars 2002

Analyse n° 209938
13 mars 2002
Conseil d'État

N° 209938
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 13 mars 2002


15-05-01-01 : COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Libre circulation des travailleurs - Article 39 du traité instituant la Communauté européenne - Recrutement du personnel - Prise en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats - Impossibilité d'opérer, à l'égard des ressortissants communautaires, une distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de l'Etat membre ou dans celui d'un autre Etat membre (1).




Il résulte des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne que, lorsqu'un Etat membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même Etat membre ou dans celui d'un autre Etat membre. Il suit de là que les dispositions de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 qui prennent en compte, pour le classement des personnes recrutées dans l'enseignement supérieur, les services accomplis antérieurement en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements, ne peuvent être regardées comme excluant la prise en compte de services de même nature lorsqu'ils ont été accomplis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.



30-01-02-01 : ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ENSEIGNANT

Classement des personnes recrutées dans l'enseignement supérieur - Prise en compte des services accomplis antérieurement - Exclusion de la prise en compte des services de même nature accomplis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne - Absence - Article 4 du décret n°84-465 du 26 avril 1985 (1).




Il résulte des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne que, lorsqu'un Etat membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même Etat membre ou dans celui d'un autre Etat membre. Il suit de là que les dispositions de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 qui prennent en compte, pour le classement des personnes recrutées dans l'enseignement supérieur, les services accomplis antérieurement en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements, ne peuvent être regardées comme excluant la prise en compte de services de même nature lorsqu'ils ont été accomplis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.



36-04-01 : FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL

Classement des personnes recrutées dans l'enseignement supérieur - Prise en compte des services accomplis antérieurement - Impossibilité d'exclure les services de même nature accomplis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne (1).




Il résulte des stipulations de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne que, lorsqu'un Etat membre prévoit, à l'occasion du recrutement du personnel, de prendre en compte des activités professionnelles antérieures exercées par les candidats au sein d'une administration publique, il ne peut, à l'égard des ressortissants communautaires, opérer de distinction selon que ces activités ont été exercées dans le service public de ce même Etat membre ou dans celui d'un autre Etat membre. Il suit de là que les dispositions de l'article 4 du décret du 26 avril 1985 qui prennent en compte, pour le classement des personnes recrutées dans l'enseignement supérieur, les services accomplis antérieurement en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements, ne peuvent être regardées comme excluant la prise en compte de services de même nature lorsqu'ils ont été accomplis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

Voir aussi