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Ariane Web: Conseil d'État 249666, lecture du 19 août 2002

Analyse n° 249666
19 août 2002
Conseil d'État

N° 249666
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 août 2002



54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Existence - Droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions (1).




Le droit pour un parti politique légalement constitué de tenir des réunions est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Décision refusant la tenue d'une réunion d'un parti politique dans une ville - Existence en l'espèce (1).




Pour refuser la tenue d'une réunion d'un parti politique au centre de congrès de sa ville, un maire s'est fondé, d'une part, sur les risques que cette manifestation présentait pour l'ordre public, d'autre part, sur le souci de maintenir ouvert au public le parc dans lequel le centre de congrès est situé. Mais dans la mesure où, d'une part, il n'est pas établi que la tenue de la réunion au centre de congrès de cette ville présenterait pour l'ordre public des dangers auxquels les autorités de police ne seraient pas en mesure de faire face par des mesures appropriées et où, d'autre part, le parc en cause ne constitue qu'une partie modeste des espaces verts auxquels le public peut accéder dans cette ville, la décision du maire a porté à la liberté de réunion dont bénéficient les partis politiques légalement constitués une atteinte grave et manifestement illégale.


(1) Rappr. 19 mai 1933, Benjamin, p. 541.

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