Base de jurisprudence


Analyse n° 227147
6 novembre 2002
Conseil d'État

N° 227147 244410
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2002



18-04-02-04 : Comptabilité publique- Dettes des collectivités publiques Prescription quadriennale- Régime de la loi du décembre - Point de départ du délai-

a) Dette relative aux rémunérations d'un agent public - Prescription acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles les services auraient dû être rémunérés - b) Dette relative à la réparation d'une décision privant illégalement de fonctions un agent - Notification régulière de la décision (1).




a) Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis de l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. b) Il en va différemment lorsque la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre et qui a eu pour effet de le priver de fonctions. En pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.





36-05-01-01 : Fonctionnaires et agents publics Positions- Affectation et mutation- Affectation-

Droit de tout fonctionnaire en activité de recevoir une affectation correspondant à son grade (2) - Méconnaissance - Maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation.




Sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade. Méconnaît cette règle le ministre qui maintient pendant plus de onze années un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation, alors qu'il lui appartenait soit de proposer une affectation à ce fonctionnaire, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle.





36-13-03 : Fonctionnaires et agents publics Contentieux de la fonction publique- Contentieux de l'indemnité-

Fonctionnaire privé d'affectation correspondant à son grade pendant plus de onze années - a) Faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat - Existence (3) - b) Défaut de démarches du fonctionnaire auprès de son administration - Faute de l'intéressé - Existence, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.




a) Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. b) Si le requérant était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. Le requérant, conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, se bornant à produire une lettre adressée à son administration à une date à laquelle il était sans affectation depuis plus de six ans, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité.





60-01-03-04 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique- Omissions-

Absence d'affectation correspondant à son grade d'un fonctionnaire pendant plus de onze années (3).




Le maintien pendant plus de onze années d'un fonctionnaire en activité avec traitement mais sans affectation correspondant à son grade constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.





60-04-02-01 : Responsabilité de la puissance publique- Réparation- Causes exonératoires de responsabilité- Faute de la victime-

Existence - Défaut de démarches auprès de son administration d'un fonctionnaire maintenu sans affectation pendant plus de onze ans, compte tenu tant du niveau de l'intéressé dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction.




Si le requérant était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait toutefois, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. Le requérant, conseiller des affaires étrangères de 1ère classe, se bornant à produire une lettre adressée à son administration à une date à laquelle il était sans affectation depuis plus de six ans, il y a lieu d'exonérer l'Etat du tiers de sa responsabilité.


(1) Cf. 31 janvier 2000, Gonon, n° 191800, à mentionner aux tables. (2) Cf. Assemblée, 11 juillet 1975, Ministre de l'éducation nationale c/ Dame Saïd, p. 424 ; (3) Cf. Section, 20 juin 1952, Sieur Bastide, p. 327 ; Rappr. 9 avril 1999, Rochaix, T. p. 864.