Base de jurisprudence


Analyse n° 233467
6 novembre 2002
Conseil d'État

N° 233467, 233940
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2002



15-05-11-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Sixième directive - Maintien du taux réduit applicable à la restauration le 1er janvier 1991 (d) du 2 de l'article 28) - a) Interdiction aux Etats membres d'étendre, postérieurement à cette date, la liste des biens et prestations de service auxquels s'applique ce taux - b) Circonstance sans influence sur l'interprétation du champ d'application de ce taux - Champ d'application des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.




Aux termes du d) du 2 de l'article 28 de la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : "Les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration (...) peuvent continuer d'appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services". a) Eu égard aux objectifs poursuivis par ladite directive, ces dispositions font seulement obstacle à ce qu'un Etat membre modifie en l'étendant, postérieurement au 1er janvier 1991, la liste des biens et des prestations de service auxquels s'applique le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de la seule réglementation nationale. b) Pour l'interprétation de ces dispositions relatives au champ d'application du taux réduit de cette taxe, il n'y a pas lieu d'examiner le champ d'application des opérations exonérées, en droit ou en fait, de cette même taxe.





19-06-02-09-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Calcul de la taxe- Taux-

Taux réduit - Maintien du taux réduit applicable à la restauration le 1er janvier 1991 (d) du 2 de l'art. 28 de la sixième directive) - a) Interdiction aux Etats membres d'étendre, postérieurement à cette date, la liste des biens et prestations de service auxquels s'applique ce taux - b) Circonstance sans influence sur l'interprétation du champ d'application de ce taux - Champ d'application des opérations exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.




Aux termes du d) du 2 de l'article 28 de la directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : "Les Etats membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration (...) peuvent continuer d'appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services". a) Eu égard aux objectifs poursuivis par ladite directive, ces dispositions font seulement obstacle à ce qu'un Etat membre modifie en l'étendant, postérieurement au 1er janvier 1991, la liste des biens et des prestations de service auxquels s'applique le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application de la seule réglementation nationale. b) Pour l'interprétation de ces dispositions relatives au champ d'application du taux réduit de cette taxe, il n'y a pas lieu d'examiner le champ d'application des opérations exonérées, en droit ou en fait, de cette même taxe.