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Ariane Web: Conseil d'État 247209, lecture du 6 novembre 2002

Analyse n° 247209
6 novembre 2002
Conseil d'État

N° 247209
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 6 novembre 2002



13-04 : Capitaux, monnaie, banques- Banques-

Interdiction de rémunérer les dépôts à vue - Méconnaissance de l'article 43 du traité CE - Question présentant une difficulté sérieuse - Existence - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes.




Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 au sujet de la rémunération des dépôts à vue et des règles applicables aux filiales des établissements de crédit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne pose la question de savoir si l'interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit ou non être regardée comme une entrave à la liberté d'établissement et, dans l'affirmative, si une telle entrave peut être justifiée par des raisons d'intérêt général. Il y a lieu, également, de s'interroger sur la nature des raisons qui pourraient à ce titre être valablement invoquées au regard du droit communautaire. Ces questions soulevant une difficulté sérieuse, il y a lieu d'en saisir la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 234 du traité.





15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-

Question présentant une difficulté sérieuse - Existence - Moyen tiré de la méconnaissance de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne par la réglementation française interdisant aux établissements bancaires de rémunérer les dépôts à vue.




Dans le silence de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 au sujet de la rémunération des dépôts à vue et des règles applicables aux filiales des établissements de crédit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 43 du traité instituant la Communauté européenne pose la question de savoir si l'interdiction faite par la réglementation française de rémunérer les dépôts à vue doit ou non être regardée comme une entrave à la liberté d'établissement et, dans l'affirmative, si une telle entrave peut être justifiée par des raisons d'intérêt général. Il y a lieu, également, de s'interroger sur la nature des raisons qui pourraient à ce titre être valablement invoquées au regard du droit communautaire. Ces questions soulèvent une difficulté sérieuse.


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