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Ariane Web: Conseil d'État 244663, lecture du 23 mai 2003

Analyse n° 244663
23 mai 2003
Conseil d'État

N° 244663
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 23 mai 2003



60-01-02-02-02 : Responsabilité de la puissance publique- Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité- Fondement de la responsabilité- Responsabilité pour faute- Application d'un régime de faute simple-

Suicide d'un détenu - Conséquence, en l'espèce, de la succession de fautes imputables au service pénitentiaire (1).




M. C., placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois, s'est vivement manifesté auprès du personnel pénitentiaire alors qu'expirait ce délai en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention, dont il ignorait qu'elle avait été prolongée, à compter de la veille, par une ordonnance du magistrat instructeur qui ne lui avait pas été notifiée, bien qu'elle ait été reçue au greffe de la maison d'arrêt trois jours plus tôt. Peu après, M. C a mis fin à ses jours. Ce suicide doit être regardé comme la conséquence directe d'une succession de fautes imputables au service pénitentiaire qui, en premier lieu, a omis de lui notifier l'ordonnance prolongeant sa détention "dans les délais les plus brefs" conformément aux prescriptions de l'article 183 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ensuite, s'est abstenu de vérifier immédiatement le bien-fondé des affirmations de l'intéressé qui, à défaut de cette notification, pouvait alors légitimement se croire maintenu en détention sans titre, enfin s'est borné à l'informer de ce que cette vérification serait remise à plus tard sans prendre les mesures de surveillance qu'appelaient les véhémentes protestations de l'intéressé.





60-02-091 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Services pénitentiaires-

Suicide d'un détenu - Conséquence, en l'espèce, de la succession de fautes imputables au service pénitentiaire - Application d'un régime de faute simple (1).




M. C., placé en détention provisoire pour une durée de quatre mois, s'est vivement manifesté auprès du personnel pénitentiaire alors qu'expirait ce délai en protestant contre le caractère arbitraire de la poursuite de sa détention, dont il ignorait qu'elle avait été prolongée, à compter de la veille, par une ordonnance du magistrat instructeur qui ne lui avait pas été notifiée, bien qu'elle ait été reçue au greffe de la maison d'arrêt trois jours plus tôt. Peu après, M. C a mis fin à ses jours. Ce suicide doit être regardé comme la conséquence directe d'une succession de fautes imputables au service pénitentiaire qui, en premier lieu, a omis de lui notifier l'ordonnance prolongeant sa détention "dans les délais les plus brefs" conformément aux prescriptions de l'article 183 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur, ensuite, s'est abstenu de vérifier immédiatement le bien-fondé des affirmations de l'intéressé qui, à défaut de cette notification, pouvait alors légitimement se croire maintenu en détention sans titre, enfin s'est borné à l'informer de ce que cette vérification serait remise à plus tard sans prendre les mesures de surveillance qu'appelaient les véhémentes protestations de l'intéressé.


(1) Comp., pour l'application d'un régime de faute lourde en matière de responsabilité des services pénitentiaires, 10 mai 1985, Mme Ramade, p. 147 et 16 novembre 1988, Epoux Deviller, p. 408.

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