Base de jurisprudence


Analyse n° 243926
23 juillet 2003
Conseil d'État

N° 243926
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 juillet 2003



01-02-05-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Délégations, suppléance, intérim- Délégation de signature-

Publication suffisante pour la rendre opposable aux tiers - Existence, en raison de l'objet de la décision (1) - Publication au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité de la délégation de signature donnée par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire à ses adjoints.




La publication d'une délégation de signature donnée par le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire à ses adjoints au bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité est, en raison de l'objet d'une telle décision, suffisante pour lui conférer date certaine et la rendre opposable aux tiers.





54-07-02-04 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir- Appréciations soumises à un contrôle restreint-

Fiabilité de la démonstration de la bioéquivalence entre le générique et la spécialité princeps (5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique).




Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la fiabilité de la démonstration de la bioéquivalence entre le générique et la spécialité princeps.





61-04-01-01 : Santé publique- Pharmacie- Produits pharmaceutiques- Autorisations de mise sur le marché-

a) Commission prévue par l'article R. 5140 du code de la santé publique - Composition - Membres ayant un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée (article L. 5323-4) - Absence en l'espèce - b) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir sur la fiabilité de la démonstration de la bioéquivalence entre le générique et la spécialité princeps (5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique) - Contrôle restreint.




a) L'article L. 5323-4 du code de la santé publique dispose que « les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent (?) prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée ». Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration d'intérêts que cet article fait obligation aux membres de ces commissions de remplir, que certains des membres de la commission d'autorisation de mise sur le marché qui siégeaient lors de la séance en cause ont pu, au cours de l'année 2000, occasionnellement collaborer, notamment par des travaux de recherche ou de conseil, avec la société exploitant la spécialité princeps ou avec des laboratoires pharmaceutiques producteurs de médicaments génériques de cette spécialité. Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel de ces collaborations dont il n'est pas allégué qu'elles se sont poursuivies au-delà de l'année 2000, et du fait qu'il n'est pas établi que les travaux en cause aient porté sur le groupe des spécialités génériques en cause, les membres concernés ne peuvent être regardés comme ayant eu un intérêt, même indirect, à ce que le générique n'obtienne pas l'autorisation de mise sur le marché sollicitée. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la fiabilité de la démonstration de la bioéquivalence entre le générique et la spécialité princeps.


(1) Cf. 30 septembre 1960, Sieur Jauffret, p. 504.