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Ariane Web: Conseil d'État 258900, lecture du 29 juillet 2003

Analyse n° 258900
29 juillet 2003
Conseil d'État

N° 258900
Publié au recueil Lebon

Lecture du mardi 29 juillet 2003



335-04 : Étrangers- Extradition-

Extradition - Décret signé alors que le recours en cassation formé par l'intéressé contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est pendant devant la Cour de cassation - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Conditions - a) Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - Existence - b) Urgence - Existence - Injonction de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition (1)(1).




a) Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation. Décret d'extradition signé alors que l'intéressé a formé un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature de ce décret est manifestement illégale. Une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale. b) Même s'il est d'usage administratif qu'un décret d'extradition ne soit pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait constituer un fondement à la remise, au moins provisoire, de l'intéressé aux autorités de l'Etat demandant l'extradition. Ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie. Injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Existence - Extradition - Décret signé alors que le recours en cassation formé par l'intéressé contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est pendant devant la Cour de cassation (1).




Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai de recours en cassation contre l'avis de la chambre de l'instruction ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation. Décret d'extradition signé alors que l'intéressé a formé un recours en cassation contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et que ce pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. Il apparaît, en l'état de l'instruction, que la signature de ce décret est manifestement illégale. Une telle méconnaissance des règles qui gouvernent l'extradition constitue une atteinte grave à une liberté fondamentale.





54-035-03-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Urgence-

Existence - Extradition - Décret signé alors que le recours en cassation formé par l'intéressé contre l'avis favorable à son extradition donné par la première chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est pendant devant la Cour de cassation - Injonction de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition (1).




Si le garde des sceaux, ministre de la justice déclare dans ses écritures devant le juge des référés qu'il entend se conformer à l'usage suivant lequel un décret d'extradition n'est pas exécuté avant que le Conseil d'Etat, saisi d'un recours tendant à son annulation, ait statué sur sa légalité, le décret d'extradition contesté n'en est pas moins exécutoire et pourrait constituer un fondement à la remise, au moins provisoire, de l'intéressé aux autorités de l'Etat demandant l'extradition. Ainsi, et compte tenu de l'importance pour la liberté individuelle des garanties qui entourent la procédure d'extradition, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne le pouvoir d'injonction du juge des référés est remplie. Injonction au garde des sceaux, ministre de la justice de ne pas mettre à exécution le décret d'extradition et notamment de ne pas le notifier aux autorités de l'Etat demandant l'extradition.


(1) Solution abandonnée par CE, 31 décembre 2020, M. , n° 439436, à mentionner aux Tables, qui juge que le décret d'extradition non définitif n'est pas exécutoire.

Voir aussi