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Ariane Web: Conseil d'État 237649, lecture du 30 juillet 2003

Analyse n° 237649
30 juillet 2003
Conseil d'État

N° 237649
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 30 juillet 2003



01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Absence - Contestation de certaines stipulations internationales au regard d'autres stipulations internationales(1).




Il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de se prononcer sur le bien-fondé ou sur la validité d'un engagement international au regard d'autres engagements internationaux souscrits par la France. Il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la contestation des stipulations de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 autorisant le Premier ministre, sous certaines conditions, à rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieurs de la zone Schengen, au regard des articles 14-2 et 61 du traité instituant la Communauté européenne.





01-01-06-01-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Actes administratifs classification- Actes réglementaires- Présentent ce caractère-

Décision du Premier ministre rétablissant temporairement le contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985).




La décision de rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 présente un caractère réglementaire.





01-02-02-01-02 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire- Autorités disposant du pouvoir réglementaire- Premier ministre-

Décision rétablissant temporairement le contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985).




L'autorité compétente pour prendre la décision de rétablir temporairement le contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est le Premier ministre.





335-005 : Étrangers- Entrée en France -

Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985) - a) Action immédiate exigée par l'ordre public - Notion - Existence en l'espèce - b) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre - c) Décision de nature réglementaire - Existence - Exigence de motivation (loi du 11 juillet 1979) et de procédure contradictoire (art. 8 du décret du 28 novembre 1983) - Absence.




a) Le rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est subordonné notamment à la condition que cette mesure puisse être regardée comme une action immédiate exigée par l'ordre public. Cette condition est remplie dans le cas où est annoncée une manifestation de soutien aux membres d'une organisation terroriste basque emprisonnés en France et en Espagne alors que deux rassemblements du même ordre ont déjà donné lieu à de violents combats de rue menés notamment par un groupe de séparatistes de nationalité espagnole. La fusion prévue entre ce groupe et un mouvement français laissant craindre de nouvelles violences, le rétablissement du contrôle au frontière doit être regardé comme une action immédiate exigée par l'ordre public, alors même que la manifestation avait été annoncée depuis une dizaine de jours. b) Le Premier ministre est compétent pour prendre cette décision. c) La décision n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation. N'étant pas assujettie à l'obligation de motivation découlant de cette loi, elle n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.





49-05 : Police administrative- Polices spéciales-

Entrée et sortie du territoire - Rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen (art. 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985) - a) Action immédiate exigée par l'ordre public - Notion - Existence en l'espèce - b) Autorité compétente pour prendre cette décision - Premier ministre - c) Décision de nature réglementaire - Existence - Exigence de motivation (loi du 11 juillet 1979) et de procédure contradictoire (art. 8 du décret du 28 novembre 1983) - Absence.




a) Le rétablissement temporaire du contrôle aux frontières intérieures de la zone Schengen en application de l'article 2 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 est subordonné notamment à la condition que cette mesure puisse être regardée comme une action immédiate exigée par l'ordre public. Cette condition est remplie dans le cas où est annoncée une manifestation de soutien aux membres d'une organisation terroriste basque emprisonnés en France et en Espagne alors que deux rassemblements du même ordre ont déjà donné lieu à de violents combats de rue menés notamment par un groupe de séparatistes de nationalité espagnole. La fusion prévue entre ce groupe et un mouvement français laissant craindre de nouvelles violences, le rétablissement du contrôle au frontière doit être regardé comme une action immédiate exigée par l'ordre public, alors même que la manifestation avait été annoncée depuis une dizaine de jours. b) Le Premier ministre est compétent pour prendre cette décision. c) La décision n'est pas, en raison de son caractère réglementaire, au nombre de celles dont la loi du 11 juillet 1979 exige la motivation. N'étant pas assujettie à l'obligation de motivation découlant de cette loi, elle n'a pas à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983.


(1) Solution abandonnée sur ce point par CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Kandyrine de Brito Paiva, n°303678, p. 623.

Voir aussi