Base de jurisprudence


Analyse n° 249416
10 octobre 2003
Conseil d'État

N° 249416
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 octobre 2003



54-08-02-02-01-03 : Procédure- Voies de recours- Cassation- Contrôle du juge de cassation- Régularité interne- Appréciation souveraine des juges du fond-

Application par les juges du fond de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.




Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.





60-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics-

Contamination par le virus de l'hépatite C - Contestation relative à l'imputabilité de cette contamination à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang - a) Application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 - b) Contrôle du juge de cassation.




a) Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. b) S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.





60-02-01-01-005-02 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d'hospitalisation- Responsabilité sans faute- Actes médicaux-

Contamination par le virus de l'hépatite C - Contestation relative à l'imputabilité de cette contamination à une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang - a) Application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 - b) Contrôle du juge de cassation.




a) Il résulte des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur. Ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur. b) S'il appartient au juge de cassation de vérifier que les juges du fond ne commettent pas d'erreur de droit dans l'application de ces règles, la question de savoir si les éléments avancés par le demandeur suffisent pour créer une présomption, si la preuve contraire est apportée par le défendeur et s'il existe un doute devant conduire à accueillir la demande relève de l'appréciation souveraine qui ne peut être censurée qu'en cas de dénaturation.