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Ariane Web: Conseil d'État 257100, lecture du 19 novembre 2003

Analyse n° 257100
19 novembre 2003
Conseil d'État

N° 257100
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 19 novembre 2003



15-03-01-05 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Actes clairs- Directives-

Directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Incompatibilité des dispositions de l'article 39 du code des marchés publics avec les objectifs de cette directive - Absence.




Si les dispositions de l'article 39 du code des marchés publics vont au-delà de l'exigence minimale imposée par la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, il n'en demeure pas moins que ces dispositions, en tant qu'elles renforcent les règles de publicité auxquelles sont soumises les autorités administratives lorsqu'elles passent certains marchés, contribuent à la réalisation des objectifs de cette directive avec lesquels elles sont dès lors compatibles.





39-02-005 : Marchés et contrats administratifs- Formation des contrats et marchés- Formalités de publicité et de mise en concurrence-

Modalités de publicité - Envoi d'un avis de préinformation (I de l'article 39 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001) - a) Obligation générale ne se limitant pas au cas où l'autorité administrative envisage d'avoir recours aux délais réduits mentionnés au II des articles 58 et 63 - Existence - b) Incompatibilité des dispositions de l'article 39 avec les objectifs de la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services - Absence.




a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 39, 40, II de l'article 58 et II de l'article 63 du code des marchés publics que l'envoi d'un avis de préinformation pour les marchés entrant dans les prévisions du I de l'article 39 n'est pas requis uniquement dans le cas où l'autorité administrative envisage d'avoir recours aux délais réduits mentionnés au II des articles 58 et 63 mais constitue au contraire une obligation générale à laquelle sont soumis ces marchés, tandis que le II des articles 58 et 63 n'a pour autre objet que de subordonner à l'envoi de cet avis le recours aux délais réduits pour tous les marchés, qu'ils entrent dans les prévisions du I de l'article 39 ou dans celles du II et du III de l'article 40. b) Si les dispositions de l'article 39 vont au-delà de l'exigence minimale imposée par la directive 92/50/CEE du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, il n'en demeure pas moins que ces dispositions, en tant qu'elles renforcent les règles de publicité auxquelles sont soumises les autorités administratives lorsqu'elles passent certains marchés, contribuent à la réalisation des objectifs de cette directive avec lesquels elles sont dès lors compatibles.


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