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Ariane Web: Conseil d'État 221747, lecture du 24 novembre 2003

Analyse n° 221747
24 novembre 2003
Conseil d'État

N° 221747
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 24 novembre 2003



03-05-03-03 : Agriculture, chasse et pêche- Produits agricoles- Élevage et produits de l'élevage- Viandes-

Viande de boeuf d'origine britannique - Autorisation d'exportation prise par la Commission européenne - a) Impossibilité pour un Etat membre n'ayant pas contesté dans le délai prévu à l'article 230 du traité CE les décisions de la Commission européenne des 25 novembre 1998 et 23 juillet 1999 d'exciper de leur illégalité devant une juridiction nationale (1) - b) Actes communautaires prescrivant les règles nécessaires à la protection de la santé publique, aménageant une procédure de contrôle et de révision et prévoyant le cadre de l'adoption de mesures conservatoires - Conséquence - Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer l'article 30 du traité CE pour s'opposer à la reprise des importations sur son territoire (1) - c) Illégalité de la décision ministérielle interdisant les importations en France.




Sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 de la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et des articles 10 et 17 de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, le Conseil a adopté la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dont l'article 1er fait obligation au Royaume-Uni de ne pas exporter différents produits d'origine bovine et dont l'article 17 renvoie aux Etats membres le soin de prendre les mesures nécessaires à son application. L'arrêté litigieux du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et interdisant notamment, en ses articles 2, 4 et 10, l'importation de tels produits, a été pris sur le fondement de ces dispositions. Dans sa rédaction issue de la décision n° 98/692/CE du 25 novembre 1998, prise par la Commission conformément à l'article 17 des directives susmentionnées, l'article 6 de la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dispose toutefois que les produits bovins visés à cet article peuvent à nouveau être exportés par le Royaume-Uni dans les conditions qu'il détermine. Par la décision n° 99/514/CE du 23 juillet 1999, la Commission a estimé que ces conditions étaient dûment remplies, et a fixé au 1er août 1999 la date à partir de laquelle pouvait avoir lieu l'exportation desdits produits. a) Dans l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, en premier lieu, qu'un Etat membre destinataire des décisions n° 98/692/CE du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE du 23 juillet 1999 de la Commission et qui n'a pas contesté la légalité de ces décisions dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas recevable à exciper ensuite, devant une juridiction nationale, de leur illégalité pour contester le bien-fondé d'un recours dirigé contre lui. b) La Cour a dit pour droit, en second lieu, que dès lors que la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et la décision n° 98/256/CE du Conseil, dans sa version résultant de la décision n° 98/692/CE, prescrivent les règles nécessaires pour protéger la santé publique lors de la reprise des exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers les autres Etats membres, qu'elles aménagent une procédure communautaire de contrôle de l'observation de ladite décision ainsi qu'une procédure de révision de celle-ci à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles et qu'elles prévoient le cadre juridique approprié pour l'adoption de mesures conservatoires, par un Etat membre de destination, en vue de protéger la santé publique, un Etat membre n'est pas en droit d'invoquer l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne pour s'opposer à la reprise des importations, sur son territoire, de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, effectuées conformément aux décisions mentionnées ci-dessus. c) Il suit de là, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne pouvaient légalement se fonder sur l'invalidité alléguée des décisions n° 98/692/CE et n° 99/514/CE au regard du principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne pour interdire les importations litigieuses et, d'autre part, qu'ils ne tiraient un tel pouvoir d'aucune autre stipulation de ce traité.





15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-

Viande de boeuf d'origine britannique - Autorisation d'exportation prise par la Commission européenne - a) Impossibilité pour un Etat membre n'ayant pas contesté dans le délai prévu à l'article 230 du traité CE les décisions de la Commission européenne des 25 novembre 1998 et 23 juillet 1999 d'exciper de leur illégalité devant une juridiction nationale (1) - b) Actes communautaires prescrivant les règles nécessaires à la protection de la santé publique, aménageant une procédure de contrôle et de révision et prévoyant le cadre de l'adoption de mesures conservatoires - Conséquence - Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer l'article 30 du traité CE pour s'opposer à la reprise des importations sur son territoire (1) - c) Illégalité de la décision ministérielle interdisant les importations en France.




Sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 de la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et des articles 10 et 17 de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, le Conseil a adopté la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dont l'article 1er fait obligation au Royaume-Uni de ne pas exporter différents produits d'origine bovine et dont l'article 17 renvoie aux Etats membres le soin de prendre les mesures nécessaires à son application. L'arrêté litigieux du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et interdisant notamment, en ses articles 2, 4 et 10, l'importation de tels produits, a été pris sur le fondement de ces dispositions. Dans sa rédaction issue de la décision n° 98/692/CE du 25 novembre 1998, prise par la Commission conformément à l'article 17 des directives susmentionnées, l'article 6 de la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dispose toutefois que les produits bovins visés à cet article peuvent à nouveau être exportés par le Royaume-Uni dans les conditions qu'il détermine. Par la décision n° 99/514/CE du 23 juillet 1999, la Commission a estimé que ces conditions étaient dûment remplies, et a fixé au 1er août 1999 la date à partir de laquelle pouvait avoir lieu l'exportation desdits produits. a) Dans l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, en premier lieu, qu'un Etat membre destinataire des décisions n° 98/692/CE du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE du 23 juillet 1999 de la Commission et qui n'a pas contesté la légalité de ces décisions dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas recevable à exciper ensuite, devant une juridiction nationale, de leur illégalité pour contester le bien-fondé d'un recours dirigé contre lui. b) La Cour a dit pour droit, en second lieu, que dès lors que la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et la décision n° 98/256/CE du Conseil, dans sa version résultant de la décision n° 98/692/CE, prescrivent les règles nécessaires pour protéger la santé publique lors de la reprise des exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers les autres Etats membres, qu'elles aménagent une procédure communautaire de contrôle de l'observation de ladite décision ainsi qu'une procédure de révision de celle-ci à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles et qu'elles prévoient le cadre juridique approprié pour l'adoption de mesures conservatoires, par un Etat membre de destination, en vue de protéger la santé publique, un Etat membre n'est pas en droit d'invoquer l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne pour s'opposer à la reprise des importations, sur son territoire, de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, effectuées conformément aux décisions mentionnées ci-dessus. c) Il suit de là, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne pouvaient légalement se fonder sur l'invalidité alléguée des décisions n° 98/692/CE et n° 99/514/CE au regard du principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne pour interdire les importations litigieuses et, d'autre part, qu'ils ne tiraient un tel pouvoir d'aucune autre stipulation de ce traité.





15-05-14 : Communautés européennes- Règles applicables- Politique agricole commune-

Viande de boeuf d'origine britannique - Autorisation d'exportation prise par la Commission européenne - a) Impossibilité pour un Etat membre n'ayant pas contesté dans le délai prévu à l'article 230 du traité CE les décisions de la Commission européenne des 25 novembre 1998 et 23 juillet 1999 d'exciper de leur illégalité devant une juridiction nationale (1) - b) Actes communautaires prescrivant les règles nécessaires à la protection de la santé publique, aménageant une procédure de contrôle et de révision et prévoyant le cadre de l'adoption de mesures conservatoires - Conséquence - Impossibilité pour un Etat membre d'invoquer l'article 30 du traité CE pour s'opposer à la reprise des importations sur son territoire (1) - c) Illégalité de la décision ministérielle interdisant les importations en France.




Sur le fondement des dispositions des articles 9 et 17 de la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et des articles 10 et 17 de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990, le Conseil a adopté la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dont l'article 1er fait obligation au Royaume-Uni de ne pas exporter différents produits d'origine bovine et dont l'article 17 renvoie aux Etats membres le soin de prendre les mesures nécessaires à son application. L'arrêté litigieux du 28 octobre 1998 établissant des mesures particulières à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et interdisant notamment, en ses articles 2, 4 et 10, l'importation de tels produits, a été pris sur le fondement de ces dispositions. Dans sa rédaction issue de la décision n° 98/692/CE du 25 novembre 1998, prise par la Commission conformément à l'article 17 des directives susmentionnées, l'article 6 de la décision n° 98/256/CE du 16 mars 1998 dispose toutefois que les produits bovins visés à cet article peuvent à nouveau être exportés par le Royaume-Uni dans les conditions qu'il détermine. Par la décision n° 99/514/CE du 23 juillet 1999, la Commission a estimé que ces conditions étaient dûment remplies, et a fixé au 1er août 1999 la date à partir de laquelle pouvait avoir lieu l'exportation desdits produits. a) Dans l'arrêt du 22 octobre 2002 par lequel elle s'est prononcée sur la question dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel après avoir écarté les autres moyens de la requête, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit, en premier lieu, qu'un Etat membre destinataire des décisions n° 98/692/CE du 25 novembre 1998 et n° 99/514/CE du 23 juillet 1999 de la Commission et qui n'a pas contesté la légalité de ces décisions dans le délai prévu au cinquième alinéa de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas recevable à exciper ensuite, devant une juridiction nationale, de leur illégalité pour contester le bien-fondé d'un recours dirigé contre lui. b) La Cour a dit pour droit, en second lieu, que dès lors que la directive n° 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 et la décision n° 98/256/CE du Conseil, dans sa version résultant de la décision n° 98/692/CE, prescrivent les règles nécessaires pour protéger la santé publique lors de la reprise des exportations de viande bovine du Royaume-Uni vers les autres Etats membres, qu'elles aménagent une procédure communautaire de contrôle de l'observation de ladite décision ainsi qu'une procédure de révision de celle-ci à la lumière des nouvelles informations scientifiques disponibles et qu'elles prévoient le cadre juridique approprié pour l'adoption de mesures conservatoires, par un Etat membre de destination, en vue de protéger la santé publique, un Etat membre n'est pas en droit d'invoquer l'article 30 du traité instituant la Communauté européenne pour s'opposer à la reprise des importations, sur son territoire, de viande bovine en provenance du Royaume-Uni, effectuées conformément aux décisions mentionnées ci-dessus. c) Il suit de là, d'une part, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche ne pouvaient légalement se fonder sur l'invalidité alléguée des décisions n° 98/692/CE et n° 99/514/CE au regard du principe de précaution énoncé à l'article 174 du traité instituant la Communauté européenne pour interdire les importations litigieuses et, d'autre part, qu'ils ne tiraient un tel pouvoir d'aucune autre stipulation de ce traité.


(1) Cf. CJCE, 22 octobre 2002, aff. C-241/01, National Farmers' Union, Rec. p. I-9079.

Voir aussi