Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 240267, lecture du 3 décembre 2003

Analyse n° 240267
3 décembre 2003
Conseil d'État

N° 240267
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 décembre 2003



335-03-02 : Étrangers- Reconduite à la frontière- Légalité interne-

Substitution de base légale - a) Faculté pour le juge de l'excès de pouvoir - Existence - Conditions - b) Possibilité pour le juge d'y procéder de sa propre initiative - Existence (1) - Conditions - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations - c) Arrêté fondé à tort sur le 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Possibilité de substituer comme base légale de l'arrêté le 2° du I du même article (2).




a) Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. b) Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. c) Etranger titulaire, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté de reconduite, d'un titre de séjour en cours de validité à la date de son entrée en France et justifiant ainsi y être entré régulièrement. Par suite, la décision de le reconduire à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de l'intéressé, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article 22 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° du I de l'article 22, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.





54-07-01-05 : Procédure- Pouvoirs et devoirs du juge- Questions générales- Substitution de base légale-

a) Faculté pour le juge de l'excès de pouvoir - Existence - Conditions - Respect des garanties de l'intéressé - b) Possibilité pour le juge d'y procéder de sa propre initiative - Existence (1) - Conditions - Obligation de mettre les parties à même de présenter leurs observations.




a) Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. b) Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.


(1) Cf. 26 février 2001, Mme Fadiadji, T. p. 993 ; 27 juillet 2001, Préfet de police c/ M. Kamdoum, n° 222201,T. p. 993 ; Comp., s'agissant du contentieux fiscal, Section, 21 mars 1975, Ministre des finances c/ Sieur X, p. 217 ; Section, 1er octobre 1999, Association pour l'unification du christianisme mondial, p. 286. (2) Cf. 27 juillet 2001, Préfet de police c/ M. Kamdoum, n° 222201, T. p. 993.

Voir aussi