Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 242727, lecture du 3 décembre 2003

Analyse n° 242727
3 décembre 2003
Conseil d'État

N° 242727 243359 243385 243703
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 3 décembre 2003



04-03-02 : Aide sociale- Institutions sociales et médicosociales- Dispositions spéciales relatives aux établissements privés-

Durée du travail - Régime d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Compatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (1) - Question posant une difficulté sérieuse - Existence - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.




Le régime d'équivalence à la durée légale du travail pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction qu'organise la législation française prévoit que les périodes en cause font l'objet d'un décompte spécifique en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni, tout en s'inscrivant dans un cadre juridique plus contraignant que le droit communautaire, s'agissant notamment de la durée maximale hebdomadaire. Dans ces conditions, la réponse au moyen dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre du décret du 31 décembre 2001 dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail que cette directive énonce doit être regardée comme s'appliquant aux seuls seuils communautaires qu'elle fixe ou comme étant d'application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d'assurer la transposition de cette directive, alors que ces derniers seuils peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive (par exemple, une durée maximale hebdomadaire de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives selon le code du travail contre quarante-huit heures sur quatre mois consécutifs en vertu de la directive) ; 2° dans quelle mesure un régime d'équivalence strictement proportionnel, qui diffère des cas précédemment soumis à la Cour de justice des Communautés européennes en ce qu'il consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction, pourrait être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive invoquée. Ces questions, déterminantes pour la solution du litige, posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.





15-03-02 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des communautés européennes-

Question posant une difficulté sérieuse - Existence - Compatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 du régime défini par le décret du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (1).




Le régime d'équivalence à la durée légale du travail pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction qu'organise la législation française prévoit que les périodes en cause font l'objet d'un décompte spécifique en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni, tout en s'inscrivant dans un cadre juridique plus contraignant que le droit communautaire, s'agissant notamment de la durée maximale hebdomadaire. Dans ces conditions, la réponse au moyen dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre du décret du 31 décembre 2001 dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail que cette directive énonce doit être regardée comme s'appliquant aux seuls seuils communautaires qu'elle fixe ou comme étant d'application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d'assurer la transposition de cette directive, alors que ces derniers seuils peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive (par exemple, une durée maximale hebdomadaire de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives selon le code du travail contre quarante-huit heures sur quatre mois consécutifs en vertu de la directive) ; 2° dans quelle mesure un régime d'équivalence strictement proportionnel, qui diffère des cas précédemment soumis à la Cour de justice des Communautés européennes en ce qu'il consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction, pourrait être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive invoquée. Ces questions, déterminantes pour la solution du litige, posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.





66-03 : Travail et emploi- Conditions de travail-

Durée du travail - Régime d'équivalence prévu pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction - Régime des établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (décret du 31 décembre 2001) - Compatibilité avec les objectifs de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 (1) - Question posant une difficulté sérieuse - Existence - Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes.




Le régime d'équivalence à la durée légale du travail pour certaines catégories de salariés dont l'emploi comporte des périodes d'inaction qu'organise la législation française prévoit que les périodes en cause font l'objet d'un décompte spécifique en vue de tenir compte de la moindre intensité du travail fourni, tout en s'inscrivant dans un cadre juridique plus contraignant que le droit communautaire, s'agissant notamment de la durée maximale hebdomadaire. Dans ces conditions, la réponse au moyen dont le Conseil d'Etat est saisi à l'encontre du décret du 31 décembre 2001 dépend de la question de savoir : 1° si, compte tenu de l'objet de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, qui est, aux termes du 1 de son article 1er, de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail, la définition du temps de travail que cette directive énonce doit être regardée comme s'appliquant aux seuls seuils communautaires qu'elle fixe ou comme étant d'application générale et visant aussi les seuils retenus par les droits nationaux, notamment en vue d'assurer la transposition de cette directive, alors que ces derniers seuils peuvent, comme dans le cas de la France et dans un souci de protection des salariés, avoir été fixés à un niveau plus protecteur que ceux de la directive (par exemple, une durée maximale hebdomadaire de quarante-quatre heures sur douze semaines consécutives selon le code du travail contre quarante-huit heures sur quatre mois consécutifs en vertu de la directive) ; 2° dans quelle mesure un régime d'équivalence strictement proportionnel, qui diffère des cas précédemment soumis à la Cour de justice des Communautés européennes en ce qu'il consiste à prendre en compte la totalité des heures de présence, tout en leur appliquant un mécanisme de pondération tenant à la moindre intensité du travail fourni durant les périodes d'inaction, pourrait être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive invoquée. Ces questions, déterminantes pour la solution du litige, posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.


(1) Rappr. CJCE, 3 octobre 2000, Sindicato de Médicos de Asistencia pública (SIMAP) c/ Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, aff. C-303/98 ; 9 septembre 2003, Jaeger, aff. C-151/02.

Voir aussi