Conseil d'État
N° 249047
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2003
15-05-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation-
Liberté d'établissement (art. 52, devenu 43, du traité CE) - Compatibilité - Absence - Limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212 du CGI) - Non application aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI (1).
Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté "comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés?, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants", s'opposent, notamment, "aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales" par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212 du CGI) - Non application aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI - Compatibilité avec le principe de liberté d'établissement (art. 52, devenu 43, du traité CE) - Absence (1).
Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté "comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés?, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants", s'opposent, notamment, "aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales" par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.
(1) Rappr. CJCE 12 décembre 2002, aff. C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH, RJF 3/03 n° 391 ; et, s'agissant de la compatibilité du dispositif de l'article 212 du CGI avec la convention fiscale franco-autrichienne du 8 octobre 1959, CE Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, à publier.
N° 249047
Publié au recueil Lebon
Lecture du mardi 30 décembre 2003
15-05-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation-
Liberté d'établissement (art. 52, devenu 43, du traité CE) - Compatibilité - Absence - Limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212 du CGI) - Non application aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI (1).
Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté "comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés?, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants", s'opposent, notamment, "aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales" par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.
19-04-02-01-04-081 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Charges financières-
Limitation de la déductibilité des intérêts servis aux associés pour les sommes laissées à la disposition de la société (art. 212 du CGI) - Non application aux intérêts versés par une filiale à sa société mère au sens de l'article 145 du CGI - Compatibilité avec le principe de liberté d'établissement (art. 52, devenu 43, du traité CE) - Absence (1).
Les stipulations de l'article 52 du traité instituant la Communauté européenne (devenu, après modification, l'article 43), relatives à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté "comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés?, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants", s'opposent, notamment, "aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales" par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. Il résulte de l'interprétation donnée de ces stipulations par la Cour de justice des Communautés européennes qu'est de nature à constituer une telle restriction l'application par un Etat membre d'un traitement fiscal inégal aux sociétés filiales constituées sur son territoire en conformité à sa législation selon que leur société mère s'y trouve ou non, elle-même, établie, dès lors qu'au regard de l'objet de l'impôt en cause, les unes et les autres de ces sociétés filiales sont dans une situation objectivement comparable. La circonstance qu'en seule raison de ce qu'elle n'a pas d'établissement en France, une société ne se trouve pas soumise au régime fiscal français des sociétés mères n'est pas de nature à caractériser l'existence, entre une société filiale constituée par elle en France et les sociétés filiales françaises de sociétés établies en France et soumises audit régime, d'une différence de situation objective telle que cette société filiale puisse, sans qu'il en résulte une restriction à la liberté d'établissement contraire aux dispositions de l'article 52 du traité CE (devenu, après modification, l'article 43 CE), se voir appliquer un traitement moins favorable en vue de la détermination des bases d'impôt sur les sociétés dont elle est redevable. Par suite, les dispositions du 1° de l'article 212 du code général des impôts ne peuvent fonder une imposition qui aurait cet effet.
(1) Rappr. CJCE 12 décembre 2002, aff. C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH, RJF 3/03 n° 391 ; et, s'agissant de la compatibilité du dispositif de l'article 212 du CGI avec la convention fiscale franco-autrichienne du 8 octobre 1959, CE Section, 30 décembre 2003, S.A. Andritz, n° 233894, à publier.