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Ariane Web: Conseil d'État 252551, lecture du 15 juillet 2004

Analyse n° 252551
15 juillet 2004
Conseil d'État

N° 252551
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du jeudi 15 juillet 2004



12-03 : Assurance et prévoyance- Contentieux-

Liaison du contentieux - Existence - Demande préalable d'indemnité présentée par l'assureur au nom de son sociétaire ayant souscrit une garantie de protection juridique (art. L. 127-1 du code des assurances) et dont la déclaration de sinistre mentionne cette garantie.




Aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : "Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi". Eu égard aux termes de cet article, il résulte clairement, d'une part, de stipulations d'un contrat d'assurance comportant une garantie "recours protection juridique" prévoyant que "la société s'engage vis-à-vis de l'assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un événement qui engage la responsabilité d'une personne n'ayant pas elle-même la qualité d'assuré par application du même contrat" et, d'autre part, de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement cette garantie "protection juridique" que ce dernier avait donné à son assureur mandat pour former, en son nom, une demande préalable auprès de l'auteur de la personne publique responsable du dommage. Le rejet implicite de la demande d'indemnisation présentée par l'assureur au nom de son assuré a ainsi lié le contentieux.





54-01-05 : Procédure- Introduction de l'instance- Qualité pour agir-

Assureur ayant présenté au nom de son sociétaire une demande préalable d'indemnité - Mandat régulier dès lors que l'assuré a souscrit une garantie de protection juridique (art. L. 127-1 du code des assurances) et que la déclaration de sinistre mentionne cette garantie - Conséquence - Liaison du contentieux.




Aux termes de l'article L. 127-1 du code des assurances : "Est une opération d'assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d'une prime ou d'une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d'assurance, en cas de différend ou de litige opposant l'assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l'assuré dans une procédure civile, pénale ou administrative ou autre ou contre une réclamation dont il est l'objet ou d'obtenir réparation à l'amiable du préjudice subi". Eu égard aux termes de cet article, il résulte clairement, d'une part, de stipulations d'un contrat d'assurance comportant une garantie "recours protection juridique" prévoyant que "la société s'engage vis-à-vis de l'assuré à exercer toute intervention amiable ou toute action judiciaire en vue d'obtenir la réparation des dommages résultant d'un événement qui engage la responsabilité d'une personne n'ayant pas elle-même la qualité d'assuré par application du même contrat" et, d'autre part, de la déclaration de sinistre adressée à son assureur par le sociétaire et mentionnant explicitement cette garantie "protection juridique" que ce dernier avait donné à son assureur mandat pour former, en son nom, une demande préalable auprès de l'auteur de la personne publique responsable du dommage. Le rejet implicite de la demande d'indemnisation présentée par l'assureur au nom de son assuré a ainsi lié le contentieux.


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