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Ariane Web: Conseil d'État 264310, lecture du 4 octobre 2004

Analyse n° 264310
4 octobre 2004
Conseil d'État

N° 264310
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 4 octobre 2004



54-035-03-03-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale-

Cas particulier de la liberté d'entreprendre ou de la liberté du travail - Critères d'appréciation - Inclusion - Limitations de portée générale apportées à ces libertés par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique, notamment dans les relations du travail (1).




Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le degré de gravité que peut revêtir une mesure affectant la liberté d'entreprendre ou la liberté du travail, doit prendre en compte les limitations de portée générale apportées à ces libertés qui ont été introduites par la législation pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique, notamment dans les relations du travail. Figure au nombre de ces limitations la protection dont bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, les délégués du personnel, dont le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.





54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-

Inclusion - Liberté du travail (sol. impl.) - Liberté d'entreprendre (sol. impl.).




La décision par laquelle l'inspecteur du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, qui lui est demandé à raison de faits de harcèlement moral sur ses subordonnés, peut, par ses conséquences, porter atteinte à une liberté fondamentale en lien avec le droit du travail.


(1) Rappr. Section, 28 octobre 1960, de Laboulaye, p. 570.

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