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Ariane Web: Conseil d'État 260898, lecture du 20 octobre 2004

Analyse n° 260898
20 octobre 2004
Conseil d'État

N° 260898 260899 260900 260901 260902 260903 260904
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 20 octobre 2004



54-04-01-03 : Procédure- Instruction- Pouvoirs généraux d'instruction du juge- Production ordonnée-

Recours dirigé contre l'autorisation de diffuser des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 41 de la loi du 30 septembre 1986) - Appréciation du contrôle conjoint éventuellement détenu sur la société titulaire d'une autorisation (art. 41-3 de cette loi et art. L. 233-3 du code de commerce) - Mesure d'instruction - Production à l'instance de la convention d'actionnaires liant l'une des parties à un tiers.




Saisi d'un recours dirigé contre l'autorisation de diffuser des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée sur le fondement de l'article 41 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la communication audiovisuelle, le juge de l'excès de pouvoir peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction et afin d'apprécier l'existence éventuelle d'un contrôle conjoint sur la société titulaire d'une telle autorisation, ordonner à l'une des parties à l'instance de produire la convention d'actionnaires qui la lie à un tiers.





56-04-03-02-01-01 : Radiodiffusion sonore et télévision- Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par voie hertzienne- Octroi des autorisations-

Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique (art. 41 de la loi du 30 septembre 1986) - Personne titulaire de l'autorisation - Notion - Inclusion - Personne contrôlant une société elle-même titulaire d'une autorisation (art. 41-3 de cette loi) - a) Critères d'appréciation - Contrôle caractérisé au regard des prévisions de l'article L. 233-2 du code de commerce, dans leur rédaction en vigueur à la date de cette appréciation - b) Contrôle conjoint - 1) Notion - Inclusion - Cas où l'une des personnes réputées agir de concert dispose de droits de vote qui, en l'absence d'accord conclu avec les autres personnes intéressées, lui auraient permis de détenir à elle seule le contrôle d'une société tierce - 2) Pouvoirs d'instruction du juge de l'excès de pouvoir - Production à l'instance d'un pacte d'actionnaires.




a) Aux termes de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, doit être regardée comme titulaire d'une autorisation de diffuser un service de télévision la personne physique ou morale qui, notamment, contrôle une société titulaire d'autorisation, « au regard des critères figurant à l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ». Les dispositions de ce dernier article ayant été ultérieurement codifiées à l'article L. 233-3 du code de commerce, puis modifiées par les lois du 15 mai 2001 et du 11 décembre 2001, les critères de contrôle prévus à l'article 41-3 susmentionné s'entendent ainsi de ceux énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle il est fait application desdits critères. b) 1) Le contrôle conjoint défini par le III de l'article L. 233-3 du code de commerce est caractérisé dès lors que deux ou plusieurs personnes déterminent en commun les décisions des assemblées générales d'une société, dans le cadre d'un accord relatif à l'exercice de leurs droits de vote et tendant à la mise en oeuvre d'une politique commune à l'égard de cette société. Il en va de même lorsque l'une d'entre elles dispose de droits de vote qui, en l'absence d'un tel accord, lui auraient permis de déterminer seule lesdites décisions. 2) Saisi d'un recours dirigé contre l'autorisation de diffuser de tels services de télévision, le juge de l'excès de pouvoir peut, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, ordonner au défendeur de produire la convention d'actionnaires qui le lie à un tiers.


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