Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 269814, lecture du 29 octobre 2004

Analyse n° 269814
29 octobre 2004
Conseil d'État

N° 269814 271119 271357 271362
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 29 octobre 2004



01-02-01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs Compétence- Loi et règlement- Habilitations législatives-

Ordonnances - a) Ratification implicite - 1) Existence - Hypothèses - Modification d'une disposition de l'ordonnance (1) - Extension du champ de l'ordonnance par une disposition législative (2) - 2) Caractère partiel - Condition - Divisibilité des dispositions ratifiées - 3) Conséquences sur l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat - b) Dérogation à un principe général du droit - 1) Condition - Autorisation, même implicite, donnée par la loi d'habilitation - 2) Application à l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.




a) 1) Une ordonnance doit être regardée comme implicitement ratifiée dès lors qu'une loi modifie ou complète une de ses dispositions ou en étend le champ d'application. 2) Cette ratification peut n'être que partielle si les dispositions implicitement ratifiées sont divisibles du reste de l'ordonnance. 3) Doivent être regardés comme ayant été implicitement ratifiés par l'article 153 de la loi du 9 août 2004 les articles 3, 4, 6, 7, 9, 21, 22, 26, 27 et 28 de l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat. Ces articles étant divisibles du reste de l'ordonnance, celle-ci doit toutefois n'être regardée que comme partiellement ratifiée. b) 1) Une ordonnance peut déroger à un principe général du droit si la loi d'habilitation l'implique implicitement mais nécessairement. 2) L'article 6 de la loi d'habilitation du 2 juillet 2003 doit être regardé comme ayant autorisé les auteurs de l'ordonnance à déroger au principe général du droit selon lequel les personnes publiques ne peuvent avoir recours à l'arbitrage.





15-02-04 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire- Directives communautaires-

Phase de transition entre deux directives portant sur le même sujet - Transposition - Régime (3).




Lorsqu'une directive assouplit les règles d'une matière déjà réglementée par une directive, les Etats membres, seulement tenus de s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive postérieure, peuvent légalement mettre en vigueur, sans attendre l'expiration du délai de transposition de cette directive, les mesures nécessaires pour se conformer à ses objectifs, sans que puisse utilement être invoquée, à l'encontre de telles mesures, leur incompatibilité éventuelle avec les objectifs de la directive initiale.





39 : Marchés et contrats administratifs-

Contrats de partenariat (ordonnance du 17 juin 2004) - a) Cas de recours - Urgence (art. 2) - Définition (4) - b) Procédure de passation - Dialogue compétitif - Possibilité de préciser les critères d'attribution en fin de procédure (art. L. 1414-7 nouveau du code général des collectivités territoriales) - Compatibilité avec les objectifs de la directive 2004/18/ CE du 31 mars 2004 - Conditions (5).




a) Par urgence au sens de l'article 2 de l'ordonnance, il faut entendre "urgence résultant objectivement, dans un secteur ou une zone géographique déterminés, de la nécessité de rattraper un retard particulièrement grave affectant la réalisation d'équipements collectifs". b) L'article 29 de la directive 2004/18/CE ne fait pas obstacle à ce que, à l'issue de la phase de dialogue, et avant d'inviter les candidats à remettre leur offre finale, le pouvoir adjudicateur précise, compte tenu de la ou des solutions présentées et spécifiées au cours du dialogue, les conditions dans lesquelles il entend faire application des critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou le document descriptif, pourvu qu'il ne modifie ni les critères ainsi définis, ni leur pondération, et qu'il porte ces précisions à la connaissance des candidats de manière transparente et non discriminatoire. Interprété de cette façon, l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité, pour la personne publique souhaitant passer un contrat de partenariat, de préciser, à l'issue de la phase de dialogue, les critères d'attribution du contrat définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation, peut être regardé comme compatible avec les objectifs de la directive 2004/18/CE du 31 mars 2004.


(1) Cf. Cons. Const. 29 février 1972, décision n° 72-73 L, Rec. p. 31 ; Cons. Const., 23 janvier 1987, décision n° 86-224 DC, Rec. p. 8 ; CE, 27 février 1994, Ghez, p. 55. (2) Cf. CE, 17 mai 2002, Hoffer, T. p. 583. (3) Rappr. CJCE, 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie ASBL c/ Région wallone, aff. C-129/96 ; CE, 10 janvier 2001, France nature environnement, p. 9 (4) Cf. Cons. Const., 26 juin 2003, 2003-476 DC. (5) Rappr. CJCE, 25 avril 1996, Commission c/ Belgique, aff. C-87/94, Rec. p. I-2043 ; CJCE, 18 octobre 2001, SIAC Construction Ltd, aff. C-19/00, Rec. p. I-7725.

Voir aussi