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Ariane Web: Conseil d'État 274757, lecture du 13 décembre 2004

Analyse n° 274757
13 décembre 2004
Conseil d'État

N° 274757
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 13 décembre 2004



54-03-04-05 : Procédure- Procédures d'urgence- Pouvoirs du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat- Pouvoirs exercés en vertu de la loi du septembre relative à la liberté de communication-

a) Champ d'application de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 - 1) Services de communication titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou ayant conclu une convention avec ce dernier - Inclusion - 2) Services de communication à l'encontre desquels une procédure de sanction administrative a été engagée par le CSA sur le fondement des articles 42 à 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 - Inclusion - b) Injonction faite à Eutelsat de faire cesser la diffusion de la chaîne de télévision Al Manar utilisant ses capacités satellitaires, compte tenu des manquements aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi (1).




a) 1) Il résulte des dispositions de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 que l'exercice de la compétence attribuée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui peut être saisi d'une demande tendant à faire cesser la diffusion d'un service de télévision utilisant des capacités satellitaires relevant de la France en cas de manquements aux principes posés par les articles 1er, 3-1 ou 15 de la loi, n'est pas limité dans son champ d'application aux seuls services de communication en matière de radio ou de télévision qui ne seraient pas titulaires d'une autorisation exigée par la loi ou n'auraient pas passé une convention requise par celle-ci. 2) A la différence de la mise en oeuvre des articles 42 à 42-7 de la loi qui tendent au prononcé d'une sanction administrative par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la procédure instituée par l'article 42-10 autorise la prescription, par une autorité juridictionnelle agissant sur requête du président de l'instance de régulation, en urgence et au besoin sous astreinte, de toute mesure visant à mettre fin à l'irrégularité dénoncée si elle est établie ou à en supprimer les effets, ou encore de la mesure de police découlant de l'adjonction apportée à l'article 42-10 par la loi du 9 juillet 2004. Il suit de là que l'engagement à l'encontre d'un opérateur par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure visant au prononcé d'une des sanctions énumérées à l'article 42-1 ne fait pas obstacle à ce que le président dudit Conseil saisisse le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au titre de l'article 42-10 de la loi. b) Alors même qu'elle avait conclu une convention avec le CSA, la chaîne Al Manar, utilisant les capacités satellitaires de la société Eutelsat, a continué à diffuser des programmes à connotation antisémite portant atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986. Dans ces conditions, le président de la section du contentieux, saisi par le président du CSA, a enjoint à la société Eutelsat de faire cesser dans les 48 heures et sous astreinte la diffusion de la chaîne Al Manar sur ses capacités satellitaires.





56-01 : Radiodiffusion sonore et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Pouvoirs - Saisine du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat (art. 42-10 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de communication dont les manquements peuvent justifier cette saisine - Inclusion - Services titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) ou ayant conclu une convention avec ce dernier.




Il résulte des dispositions de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986 que l'exercice de la compétence attribuée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui peut être saisi d'une demande tendant à faire cesser la diffusion d'un service de télévision utilisant des capacités satellitaires relevant de la France en cas de manquements aux principes posés par les articles 1er, 3-1 ou 15 de la loi, n'est pas limité dans son champ d'application aux seuls services de communication en matière de radio ou de télévision qui ne seraient pas titulaires d'une autorisation exigée par la loi ou n'auraient pas passé une convention requise par celle-ci.





56-01 : Radiodiffusion sonore et télévision- Conseil supérieur de l'audiovisuel-

Pouvoirs - Saisine du président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat (art. 42-10 de la loi du 30 septembre 1986) - Services de communication dont les manquements peuvent justifier cette saisine - Inclusion - Services à l'encontre desquels une procédure de sanction administrative a été engagée par le CSA sur le fondement des articles 42 à 42-7 de la loi du 30 septembre 1986.




A la différence de la mise en oeuvre des articles 42 à 42-7 de la loi qui tendent au prononcé d'une sanction administrative par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, la procédure instituée par l'article 42-10 autorise la prescription, par une autorité juridictionnelle agissant sur requête du président de l'instance de régulation, en urgence et au besoin sous astreinte, de toute mesure visant à mettre fin à l'irrégularité dénoncée si elle est établie ou à en supprimer les effets, ou encore de la mesure de police découlant de l'adjonction apportée à l'article 42-10 par la loi du 9 juillet 2004. Il suit de là que l'engagement à l'encontre d'un opérateur par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une procédure visant au prononcé d'une des sanctions énumérées à l'article 42-1 ne fait pas obstacle à ce que le président dudit Conseil saisisse le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat au titre de l'article 42-10 de la loi.





56-04-03-02-03 : Radiodiffusion sonore et télévision- Services privés de radiodiffusion sonore et de télévision- Services de télévision- Services autorisés- Services de télévision par satellite-

Sanctions - Sanction juridictionnelle des manquements à la législation audiovisuelle (art. 42-10 de la loi du 30 septembre 1986) - a) Champ d'application - Inclusion - Manquement imputable à une chaîne diffusée par une capacité satellitaire relevant de la France - Circonstance sans incidence - Convention conclue par cette chaîne avec le CSA - b) Mesures susceptibles d'être prononcées par la juridiction - Injonction à l'opérateur satellitaire de faire cesser la diffusion de la chaîne (1).




Alors même qu'elle avait conclu une convention avec le CSA, la chaîne Al Manar, utilisant les capacités satellitaires de la société Eutelsat, a continué à diffuser des programmes à connotation antisémite portant atteinte aux principes mentionnés aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986. Dans ces conditions, le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, saisi par le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fondement des dispositions de l'article 42-10 de la loi du 30 septembre 1986, a enjoint à la société Eutelsat de faire cesser la diffusion de la chaîne Al Manar sur ses capacités satellitaires, dans les quarante-huit heures suivant sa décision, à peine d'astreinte.


(1) Rappr. juge des référés, 20 août 2004, Conseil supérieur de l'audiovisuel, p. 357.

Voir aussi