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Ariane Web: Conseil d'État 265097, lecture du 29 décembre 2004

Analyse n° 265097
29 décembre 2004
Conseil d'État

N° 265097
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 29 décembre 2004



15-02-01 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire- Traité de Rome-

Principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs des deux sexes (art. 141 du Traité instituant la Communauté européenne) - Compatibilité - Régime de bonification d'ancienneté prévu par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et par son décret d'application, dès lors que l'avantage est ouvert à tous, quand bien même il profitera dans les faits principalement aux femmes (1).




Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité. Dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001, n'est pas méconnu. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin.





26-055-02-01 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme- Droits garantis par les protocoles- Droit au respect de ses biens (art er du protocole additionnel)-

Méconnaissance des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention - Absence - Régime de bonification d'ancienneté prévu par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et par son décret d'application.




Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité. La bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin dès lors que le congé maternité est retenu comme l'une des positions statutaires valant interruption de service, le décret n'a pas méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.





48-02-01-05-01 : Pensions- Pensions civiles et militaires de retraite- Questions communes- Avantages familiaux- Majoration pour enfants-

Régime de bonification d'ancienneté prévu par le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 et par son décret d'application - a) Compatibilité avec le principe d'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, dès lors que l'avantage est ouvert à tous, quand bien même il profitera dans les faits principalement aux femmes (1) - b) Compatibilité avec les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.




Le I de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites modifie le b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour prévoir qu'une bonification d'ancienneté d'un an est accordée à tout fonctionnaire ayant interrompu son service à raison de chacun des enfants nés, adoptés ou pris en charge avant le 1er janvier 2004. L'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, précise, à l'article R. 13 du même code, la durée d'interruption de service et les positions statutaires constituant une telle interruption, en identifiant notamment le congé maternité. a) Dès lors que l'avantage prévu par le b) de l'article L. 12 est ouvert tant aux hommes qu'aux femmes, le principe d'égalité des rémunérations entre travailleurs des deux sexes, posé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne tel qu'interprété par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C366-99 du 29 novembre 2001, n'est pas méconnu. Par ailleurs, eu égard à l'objet de la bonification, qui est de compenser les inconvénients causés aux carrières de ces fonctionnaires, ce principe n'interdisait pas que le décret du 26 décembre 2003 prévoit, parmi les positions statutaires donnant droit à son bénéfice, le congé de maternité, alors même que de ce fait et en raison du caractère facultatif des autres congés, pour la plupart non rémunérés, le nouveau dispositif bénéficiera principalement aux fonctionnaires de sexe féminin. b) La bonification en cause a pour objet de compenser les inconvénients en termes de carrière qui sont subis par les fonctionnaires du fait de l'interruption de leur service en raison de la naissance ou de l'éducation des enfants. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2003, qui fixe la durée d'interruption du service à deux mois au moins et se réfère aux positions statutaires permettant une telle interruption, repose sur des critères objectifs en rapport avec les buts du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, alors même que ce dispositif bénéficierait en fait principalement aux fonctionnaires de sexe féminin, le décret n'a pas méconnu les stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.


(1) Comp. 29 juillet 2002, Griesmar, p. 284 ; Rappr. décision du même jour, Frette, n° 265846, à mentionner aux tables.

Voir aussi