Conseil d'État
N° 265346
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 décembre 2004
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles - a) Notion de profession réglementée, au sens de cette directive - Inclusion - Activité professionnelle d'éducateur spécialisé dans la fonction publique hospitalière (1) - existence d'une voie d'accès supplémentaire à ce cadre d'emploi, non subordonnée à la détention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé - Circonstance sans incidence sur la qualification de cette activité, eu égard aux conditions auxquelles l'accès par cette voie supplémentaire est soumis (2) - b) Obligation pour les Etats membres d'adopter avant l'expiration du délai de transposition des mesures permettant la prise en compte de l'expérience professionnelle pour l'accès aux professions réglementées en cas de correspondance partielle entre diplômes (1) - Conséquences - Illégalité du système d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière (art. 5 du décret du 21 juillet 1994).
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.
36-03-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Admission à concourir-
Fonction publique hospitalière - Système d'équivalence des diplômes requis pour concourir (art. 5 du décret du 21 juillet 1994) - Incompatibilité avec la directive du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles (1).
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.
(1) Rappr. CJCE, 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Burbaud ; CAA de Douai, 15 avril 2004, Mme Burbaud c/ Ministre de la santé, p. 482 ; Cf. 4 février 2004, Leseine et Mme Warnimont, p. 23 ; décision du même jour, Mlle Personeni, p. 476. (2) Rappr. CJCE, 7 octobre 2004, aff. C-402/02, Mme Patakia et Martin.
N° 265346
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 décembre 2004
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles - a) Notion de profession réglementée, au sens de cette directive - Inclusion - Activité professionnelle d'éducateur spécialisé dans la fonction publique hospitalière (1) - existence d'une voie d'accès supplémentaire à ce cadre d'emploi, non subordonnée à la détention du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé - Circonstance sans incidence sur la qualification de cette activité, eu égard aux conditions auxquelles l'accès par cette voie supplémentaire est soumis (2) - b) Obligation pour les Etats membres d'adopter avant l'expiration du délai de transposition des mesures permettant la prise en compte de l'expérience professionnelle pour l'accès aux professions réglementées en cas de correspondance partielle entre diplômes (1) - Conséquences - Illégalité du système d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique hospitalière (art. 5 du décret du 21 juillet 1994).
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.
36-03-02-01 : Fonctionnaires et agents publics- Entrée en service- Concours et examens professionnels- Admission à concourir-
Fonction publique hospitalière - Système d'équivalence des diplômes requis pour concourir (art. 5 du décret du 21 juillet 1994) - Incompatibilité avec la directive du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles (1).
Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive n° 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telles qu'interprétées par l'arrêt rendu le 9 septembre 2003 par la Cour de justice des communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voit pas opposer, lorsque la correspondance entre les diplômes délivrés par l'Etat d'accueil et par l'Etat d'origine n'est que partielle, un refus d'apprécier si les connaissances acquises par l'intéressé, après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Par suite, faute de prévoir un régime permettant, pour se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière, de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 5 du décret du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ne sont pas compatibles avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992.
(1) Rappr. CJCE, 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Burbaud ; CAA de Douai, 15 avril 2004, Mme Burbaud c/ Ministre de la santé, p. 482 ; Cf. 4 février 2004, Leseine et Mme Warnimont, p. 23 ; décision du même jour, Mlle Personeni, p. 476. (2) Rappr. CJCE, 7 octobre 2004, aff. C-402/02, Mme Patakia et Martin.