Conseil d'État
N° 268718 273281
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 2005
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive (n°89/48) du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 9 septembre 2003 - a) Notion de profession réglementée - Inclusion - Emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française - b) Notion de diplôme - Inclusion - Constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique - c) Champ d'application de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 39 du traité du 25 mars 1957 relative aux emplois impliquant l'exercice de la puissance publique - Exclusion - Emplois de directeur d'hôpital - d) Obligations s'imposant aux autorités nationales - Vérification de l'équivalence des diplômes - Interdiction, en cas d'équivalence, de subordonner l'accès à la profession de directeur d'hôpital en France au suivi de la formation dispensée par l'école de la santé publique et à la réussite à l'examen de fin de formation dans cette école (1).
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que : a) l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française, dont l'accès est réservé, en application de l'article 5 du décret du 19 février 1988, aux personnes ayant suivi la formation à l'école nationale de la santé publique et satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation peut être qualifiée de "profession réglementée" au sens de la directive n°89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. b) la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de "diplôme" au sens de la directive. c) l'emploi de directeur d'hôpital, qui ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, ne relève pas de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu son article 39. d) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins d'application de l'article 3, 1er alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre Etat membre par un ressortissant d'un autre Etat membre voulant exercer une profession dans l'Etat membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'Etat membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un Etat membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'école nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.
36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-
Emploi de directeur d'hôpital - a) Notion de profession réglementée au sens de la directive (n°89/48) du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - b) Constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique - Notion de diplôme au sens de la directive - c) Emploi entrant dans le champ de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 39 du traité du 25 mars 1957 relative aux emplois impliquant l'exercice de la puissance publique - Absence - d) Accès à cette profession ne pouvant être conditionné, pour les ressortissants d'un autre Etat membre titulaires d'un diplôme équivalent à celui délivré par l'école nationale de la santé publique, au suivi de la formation dispensée par cette école et à la réussite à l'examen de fin de formation - e) Accès pouvant toutefois être subordonné, même en cas d'équivalence des diplômes, à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude en cas de différence dans les durées de formation ou les matières enseignées (1).
a) L'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française, dont l'accès est réservé, en application de l'article 5 du décret du 19 février 1988, aux personnes ayant suivi la formation à l'école nationale de la santé publique et satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation peut être qualifiée de "profession réglementée" au sens de la directive n°89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. b) La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de "diplôme" au sens de la directive. c) L'emploi de directeur d'hôpital, qui ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, ne relève pas de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu son article 39. d) Il incombe aux autorités nationales de vérifier, aux fins d'application de l'article 3, 1er alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre Etat membre par un ressortissant d'un autre Etat membre voulant exercer une profession dans l'Etat membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'Etat membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un Etat membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'école nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation. e) La reconnaissance de l'équivalence de diplômes délivrés dans deux Etats membres au sens de l'article 3 sous a) de la directive n'exclut toutefois pas, dans son principe, que des différences dans les matières enseignées ou dans la durée des formations justifient que l'Etat membre d'accueil soumette le demandeur aux mesures prévues à l'article 4 de la directive, c'est à dire subordonne en l'espèce son intégration dans un emploi de directeur d'hôpital à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
(1) Rappr. CJCE, 9 septembre 2003, Burbaud, C-285/01.
N° 268718 273281
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mars 2005
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive (n°89/48) du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - Arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 9 septembre 2003 - a) Notion de profession réglementée - Inclusion - Emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française - b) Notion de diplôme - Inclusion - Constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique - c) Champ d'application de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 39 du traité du 25 mars 1957 relative aux emplois impliquant l'exercice de la puissance publique - Exclusion - Emplois de directeur d'hôpital - d) Obligations s'imposant aux autorités nationales - Vérification de l'équivalence des diplômes - Interdiction, en cas d'équivalence, de subordonner l'accès à la profession de directeur d'hôpital en France au suivi de la formation dispensée par l'école de la santé publique et à la réussite à l'examen de fin de formation dans cette école (1).
Par un arrêt rendu le 9 septembre 2003, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que : a) l'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française, dont l'accès est réservé, en application de l'article 5 du décret du 19 février 1988, aux personnes ayant suivi la formation à l'école nationale de la santé publique et satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation peut être qualifiée de "profession réglementée" au sens de la directive n°89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. b) la constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de "diplôme" au sens de la directive. c) l'emploi de directeur d'hôpital, qui ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, ne relève pas de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu son article 39. d) il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins d'application de l'article 3, 1er alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre Etat membre par un ressortissant d'un autre Etat membre voulant exercer une profession dans l'Etat membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'Etat membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un Etat membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'école nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation.
36-11-05 : Fonctionnaires et agents publics- Dispositions propres aux personnels hospitaliers- Personnel administratif-
Emploi de directeur d'hôpital - a) Notion de profession réglementée au sens de la directive (n°89/48) du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans - b) Constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique - Notion de diplôme au sens de la directive - c) Emploi entrant dans le champ de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 39 du traité du 25 mars 1957 relative aux emplois impliquant l'exercice de la puissance publique - Absence - d) Accès à cette profession ne pouvant être conditionné, pour les ressortissants d'un autre Etat membre titulaires d'un diplôme équivalent à celui délivré par l'école nationale de la santé publique, au suivi de la formation dispensée par cette école et à la réussite à l'examen de fin de formation - e) Accès pouvant toutefois être subordonné, même en cas d'équivalence des diplômes, à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude en cas de différence dans les durées de formation ou les matières enseignées (1).
a) L'emploi de directeur dans la fonction publique hospitalière française, dont l'accès est réservé, en application de l'article 5 du décret du 19 février 1988, aux personnes ayant suivi la formation à l'école nationale de la santé publique et satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation peut être qualifiée de "profession réglementée" au sens de la directive n°89/48 du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. b) La constatation de la réussite à l'examen de fin de formation à l'école nationale de la santé publique, qui débouche sur une titularisation dans la fonction publique hospitalière française, doit être qualifiée de "diplôme" au sens de la directive. c) L'emploi de directeur d'hôpital, qui ne comporte pas une participation directe ou indirecte à l'exercice de la puissance publique, ne relève pas de l'exception prévue au paragraphe 4 de l'article 48 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, devenu son article 39. d) Il incombe aux autorités nationales de vérifier, aux fins d'application de l'article 3, 1er alinéa, sous a), de ladite directive, si un titre obtenu dans un autre Etat membre par un ressortissant d'un autre Etat membre voulant exercer une profession dans l'Etat membre d'accueil peut être qualifié de diplôme au sens de cette disposition et, si tel est le cas, d'examiner dans quelle mesure les formations sanctionnées par ces diplômes sont comparables en ce qui concerne tant leur durée que les matières qu'elles couvrent. S'il ressort de ces vérifications qu'il s'agit dans les deux cas d'un diplôme au sens de la directive et que ces diplômes sanctionnent des formations équivalentes, ladite directive s'oppose à ce que les autorités de l'Etat membre d'accueil subordonnent l'accès de ce ressortissant d'un Etat membre à la profession de directeur dans la fonction publique hospitalière à la condition qu'il suive la formation dispensée à l'école nationale de la santé publique et subisse l'examen organisé à la fin de cette formation. e) La reconnaissance de l'équivalence de diplômes délivrés dans deux Etats membres au sens de l'article 3 sous a) de la directive n'exclut toutefois pas, dans son principe, que des différences dans les matières enseignées ou dans la durée des formations justifient que l'Etat membre d'accueil soumette le demandeur aux mesures prévues à l'article 4 de la directive, c'est à dire subordonne en l'espèce son intégration dans un emploi de directeur d'hôpital à l'obligation d'effectuer un stage d'adaptation ou de se soumettre à une épreuve d'aptitude.
(1) Rappr. CJCE, 9 septembre 2003, Burbaud, C-285/01.