Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 269059, lecture du 23 mars 2005

Analyse n° 269059
23 mars 2005
Conseil d'État

N° 269059 269060
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 23 mars 2005



15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-

Règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié) - Prise en compte par le juge national de l'interprétation donnée de ce règlement par la CJCE pour apprécier la compatibilité de la taxe d'abattage instituée par l'article 1609 septvicies du CGI (1).




Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié. La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats. En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation. Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.





15-05-14 : Communautés européennes- Règles applicables- Politique agricole commune-

Secteur de la viande de volaille - Organisation commune des marchés (règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié) - Prélèvement obligatoire institué en méconnaissance de cette organisation - Absence - Taxe d'abattage (art. 1609 septvicies du CGI) (1).




Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié. La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats. En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation. Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.





19-01-01-01-01 : Contributions et taxes- Généralités- Textes fiscaux- Légalité des dispositions fiscales- Lois-

Arrêtés ministériels pris pour l'application de la taxe d'abattage (art. 1609 septvicies du CGI) - Méconnaissance du règlement relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié) - Absence (1).




Arrêtés pris par les ministres respectivement chargés du budget et de l'agriculture, conformément aux prévisions de l'article 1609 septvicies du code général des impôts, fixant les modalités de calcul de la taxe d'abattage ainsi que le taux applicable à chaque espèce animale. Recours en excès de pouvoir. Moyen tiré de la méconnaissance, par ces arrêtés, des mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille, instituée par le règlement 2777/75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié. La taxe d'abattage se borne toutefois à imputer aux entreprises chargées de l'abattage des animaux certains coûts inhérents à leur activité économique, à savoir ceux induits par la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et déchets d'abattoirs. Elle n'a donc pas pour effet de créer des distorsions au jeu de la libre concurrence entre entreprises des différents Etats membres de l'Union européenne et, par suite, n'est pas susceptible de constituer une entrave à la liberté des échanges entre ces Etats. En outre, le taux fixé à cette taxe, qui est applicable à l'ensemble des produits relevant de l'organisation commune du marché de la viande de volaille, n'apparaît pas susceptible d'avoir une influence sensible sur les prix du marché, de nature à inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation. Par voie de conséquence, et compte tenu de l'interprétation donnée le 22 mai 2003 du règlement susmentionné par la Cour de justice des Communautés européennes, les arrêtés litigieux ne peuvent être tenus pour incompatibles avec les mécanismes de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille.





19-01-02 : Contributions et taxes- Généralités- Taxes ou redevances (critère de distinction et conséquences)-

Taxe d'abattage (art. 1609 septvicies du CGI) - Nature du prélèvement - Imposition.




La taxe d'abattage instituée par l'article 28-I-1° de la loi du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2003, dont les dispositions ont été codifiées à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, a le caractère d'une imposition et non d'une redevance.


(1) Rappr. CJCE, 22 mai 2003, aff. C-355/00, Freskot.

Voir aussi