Conseil d'État
N° 279999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 mai 2005
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Liberté du salarié de ne pas être astreint un travail forcé - Appréciation de la gravité de la mesure - Prise en compte des limitations de portée générale apportées par le législateur.
Si la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le degré de gravité que peut revêtir une mesure affectant la liberté du travail doit prendre en compte, pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article, les limitations de portée générale apportée à cette liberté qui ont été introduites par le législateur pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations du travail notamment sur la durée du travail, les jours fériés et les congés.
N° 279999
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 3 mai 2005
54-035-03-03-01-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Liberté fondamentale-
Liberté du salarié de ne pas être astreint un travail forcé - Appréciation de la gravité de la mesure - Prise en compte des limitations de portée générale apportées par le législateur.
Si la liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé est une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le degré de gravité que peut revêtir une mesure affectant la liberté du travail doit prendre en compte, pour la mise en oeuvre des dispositions de cet article, les limitations de portée générale apportée à cette liberté qui ont été introduites par le législateur pour permettre certaines interventions jugées nécessaires de la puissance publique dans les relations du travail notamment sur la durée du travail, les jours fériés et les congés.