Conseil d'État
N° 280866
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mai 2005
54-035-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Recevabilité-
Exercice de leurs libertés fondamentales par les détenus (1) - a) Modalités - b) Application à la liberté de réunion et à la liberté d'exercice du suffrage.
a) Si les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ne sont pas de ce seul fait privées du droit d'exercer des libertés fondamentales susceptibles de bénéficier de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exercice de ces libertés est subordonné aux contraintes inhérentes à leur détention b) Les détenus ne sauraient ainsi utilement se prévaloir des dispositions des lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 relatives à la liberté de réunion. S'agissant du libre exercice du suffrage, il est loisible à ceux d'entre eux jouissant de leurs droits civiques de participer à une consultation électorale ou à un référendum en votant par procuration conformément au c) de l'article L. 71 du code électoral.
(1) Rappr. Cour suprême du Canada, 31 octobre 2002, Sauvé, aff. 2002 CSC 68 ; CEDH, 30 mars 2004, Hirst c/ Royaume-Uni (n°2), req. n°74025/01.
N° 280866
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 27 mai 2005
54-035-03-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L du code de justice administrative)- Recevabilité-
Exercice de leurs libertés fondamentales par les détenus (1) - a) Modalités - b) Application à la liberté de réunion et à la liberté d'exercice du suffrage.
a) Si les personnes détenues dans des établissements pénitentiaires ne sont pas de ce seul fait privées du droit d'exercer des libertés fondamentales susceptibles de bénéficier de la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exercice de ces libertés est subordonné aux contraintes inhérentes à leur détention b) Les détenus ne sauraient ainsi utilement se prévaloir des dispositions des lois du 30 juin 1881 et du 28 mars 1907 relatives à la liberté de réunion. S'agissant du libre exercice du suffrage, il est loisible à ceux d'entre eux jouissant de leurs droits civiques de participer à une consultation électorale ou à un référendum en votant par procuration conformément au c) de l'article L. 71 du code électoral.
(1) Rappr. Cour suprême du Canada, 31 octobre 2002, Sauvé, aff. 2002 CSC 68 ; CEDH, 30 mars 2004, Hirst c/ Royaume-Uni (n°2), req. n°74025/01.