Conseil d'État
N° 267979
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
09-03 : Arts et lettres- Musique-
Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - a) Qualification au regard du droit communautaire - Profession réglementée (1) - b) Accès des ressortissants communautaires - Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51 du 18 juin 1992) - Prise en compte des diplômes et des acquis de l'expérience - 1) Obligations des Etats membres - Mise en conformité du droit national (1) - Incompatibilité des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - 2) Obligations de l'administration - Application du décret du 30 août 1994 conformément au droit communautaire.
a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. 2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-02-04 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire- Directives communautaires-
Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des formations professionnelles - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des formations professionnelles - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-05-01-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des personnes-
Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992) - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-05-08 : Communautés européennes- Règles applicables- Éducation et culture-
Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992) - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
55-02 : Professions Charges et offices- Accès aux professions-
Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - a) Qualification au regard du droit communautaire - Profession réglementée (1) - b) Accès des ressortissants communautaires - Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51 du 18 juin 1992) - Prise en compte des diplômes et des acquis de l'expérience - 1) Obligations des Etats membres - Mise en conformité du droit national (1) - Incompatibilité des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - 2) Obligations de l'administration - Application du décret du 30 août 1994 conformément au droit communautaire.
a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. 2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret n°94-743 du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
(1) Rappr. CJCE 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Isabel Burbaud et ministère de l'emploi et de la solidarité ; CJCE 7 octobre 2004, aff. C-402/02, Commission c/ France ; CE, 16 mars 2005, ministre de la santé publique et de la protection sociale et ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme Burbaud, p. 109.
N° 267979
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juillet 2005
09-03 : Arts et lettres- Musique-
Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - a) Qualification au regard du droit communautaire - Profession réglementée (1) - b) Accès des ressortissants communautaires - Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51 du 18 juin 1992) - Prise en compte des diplômes et des acquis de l'expérience - 1) Obligations des Etats membres - Mise en conformité du droit national (1) - Incompatibilité des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - 2) Obligations de l'administration - Application du décret du 30 août 1994 conformément au droit communautaire.
a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. 2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-02-04 : Communautés européennes- Portée des règles de droit communautaire- Directives communautaires-
Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des formations professionnelles - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-03-03-01 : Communautés européennes- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des décisions de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à la reconnaissance des formations professionnelles - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-05-01-01 : Communautés européennes- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des personnes-
Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992) - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
15-05-08 : Communautés européennes- Règles applicables- Éducation et culture-
Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51/CEE du 18 juin 1992) - a) Profession réglementée - 1) Notion (1) - 2) Inclusion - Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - b) Obligations des Etats membres - 1) Portée - Mise en conformité du droit national - Prise en compte des acquis de l'expérience (1) - 2) Conséquence - Incompatibilité avec la directive des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - c) Obligations incombant à l'administration - 1) Application du droit national conformément aux objectifs du droit communautaire - Prise en compte des acquis de l'expérience - Modalités - 2) Conséquence - Décisions refusant à un ressortissant communautaire le droit de concourir à un emploi public sans prise en compte des acquis de l'expérience - Illégalité.
a) 1) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". 2) Le décret n°91-857 du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique. L'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu' atteste son diplôme étranger. 2) Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret n°94-743 du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. c) 1) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. 2) La commission ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
55-02 : Professions Charges et offices- Accès aux professions-
Activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) - a) Qualification au regard du droit communautaire - Profession réglementée (1) - b) Accès des ressortissants communautaires - Reconnaissance des formations professionnelles (Directive n°92/51 du 18 juin 1992) - Prise en compte des diplômes et des acquis de l'expérience - 1) Obligations des Etats membres - Mise en conformité du droit national (1) - Incompatibilité des dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994 - 2) Obligations de l'administration - Application du décret du 30 août 1994 conformément au droit communautaire.
a) Il résulte de la directive communautaire du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, telle qu'interprétée par les arrêts rendus le 9 septembre 2003 et le 7 octobre 2004 par la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-285/01 et C-402/02, que constitue une profession réglementée au sens de la directive "toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d'accès ou d'exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d'un diplôme". Dès lors que le décret du 2 septembre 1991 subordonne l'accès à l'emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique, l'activité de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) doit donc être regardée comme une profession réglementée au sens de la directive mentionnée ci-dessus. b) 1) Il résulte des dispositions de l'article 6 de la directive du 18 juin 1992, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes, que les Etats membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour qu'un ressortissant d'un autre Etat membre qui veut exercer, à titre indépendant ou salarié, une profession réglementée dont l'accès est subordonné, dans l'Etat d'accueil, à la possession d'un diplôme, ne se voie pas opposer un refus du seul fait que le diplôme délivré par son Etat d'origine n'est pas assimilable à celui de l'Etat d'accueil, sans qu'il soit apprécié si ses capacités, acquises après l'obtention du diplôme, dans le cadre d'une expérience pratique, complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme étranger. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des acquis de l'expérience, les dispositions de l'article 4 du décret du 30 août 1994, pris pour la transposition en droit national de la directive du 18 juin 1992, ne sont pas compatibles avec les objectifs de cette dernière. 2) Il appartient à la commission d'assimilation des diplômes européens pour l'accès à la fonction publique territoriale, non seulement de prendre en compte l'expérience professionnelle des candidats, mais aussi de mettre les demandeurs à même de faire état de cette expérience. La commission, statuant après l'expiration du délai de transposition de la directive du 18 juin 1992, ne peut, sans méconnaître les obligations qui lui incombent en vertu du décret n°94-743 du 30 août 1994, compte tenu de cette directive, opposer un refus de concourir pour l'accès à un emploi de professeur territorial d'enseignement artistique (musique) à un ressortissant communautaire sans l'inviter à produire les éléments nécessaires pour apprécier si les capacités qu'il a acquises dans le cadre d'une expérience pratique complètent suffisamment celles qu'atteste son diplôme.
(1) Rappr. CJCE 9 septembre 2003, aff. C-285/01, Isabel Burbaud et ministère de l'emploi et de la solidarité ; CJCE 7 octobre 2004, aff. C-402/02, Commission c/ France ; CE, 16 mars 2005, ministre de la santé publique et de la protection sociale et ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Mme Burbaud, p. 109.