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Ariane Web: Conseil d'État 248357, lecture du 26 septembre 2005

Analyse n° 248357
26 septembre 2005
Conseil d'État

N° 248357
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 26 septembre 2005



01-01-02-01 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Applicabilité-

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 - Article 12 - Absence d'effet direct.




Les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes duquel « les Etats parties (?) reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne.





01-01-02-02 : Actes législatifs et administratifs- Différentes catégories d'actes- Accords internationaux- Application par le juge français-

Article L. 2123-2 du code de la santé publique (issu de l'art. 24 de la loi du 4 juillet 2001) relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une opération de stérilisation chez certaines personnes handicapées - Compatibilité avec les engagements internationaux de la France.




Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2123-2 qu'une stérilisation ne peut être pratiquée que sur une personne majeure et quand l'existence d'une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement a été constatée. Cette stérilisation ne peut par ailleurs avoir lieu lorsque, la personne étant apte à exprimer sa volonté, elle s'y est opposée. Enfin, les conditions dans lesquelles le juge des tutelles est amené à se prononcer sont définies avec précision. En particulier, ce juge est tenu d'entendre la personne concernée, ses parents ou son représentant légal et de recueillir l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées, lequel apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique. Eu égard à l'ensemble des règles et garanties ainsi définies, les dispositions de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique n'ont pas pour objet ou pour effet de favoriser la stérilisation non volontaire des personnes handicapées et ne sont dès lors pas incompatibles, d'une part, avec le droit de se marier et de fonder une famille reconnu par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, d'autre part, avec la prohibition des traitements inhumains et dégradants prévue respectivement par les articles 3 de cette convention et 7 de ce pacte, enfin, avec le droit à une vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de cette même convention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives introduiraient, au détriment des personnes qu'elles visent, une discrimination contraire aux stipulations des articles 14 de cette convention et 26 de ce pacte doit être écarté.





26-055 : Droits civils et individuels- Convention européenne des droits de l'homme-

Compatibilité avec les articles 3, 8, 12 et 14 de cette convention des dispositions de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique (issu de l'art. 24 de la loi du 4 juillet 2001) relatif aux conditions de mise en oeuvre d'une opération de stérilisation chez certaines personnes handicapées.




Il ressort des termes mêmes de l'article L. 2123-2 qu'une stérilisation ne peut être pratiquée que sur une personne majeure et quand l'existence d'une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement a été constatée. Cette stérilisation ne peut par ailleurs avoir lieu lorsque, la personne étant apte à exprimer sa volonté, elle s'y est opposée. Enfin, les conditions dans lesquelles le juge des tutelles est amené à se prononcer sont définies avec précision. En particulier, ce juge est tenu d'entendre la personne concernée, ses parents ou son représentant légal et de recueillir l'avis d'un comité d'experts composé de personnes qualifiées sur le plan médical et de représentants d'associations de personnes handicapées, lequel apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques ainsi que ses conséquences normalement prévisibles sur les plans physique et psychologique. Eu égard à l'ensemble des règles et garanties ainsi définies, les dispositions de l'article L. 2123-2 du code de la santé publique n'ont pas pour objet ou pour effet de favoriser la stérilisation non volontaire des personnes handicapées et ne sont dès lors pas incompatibles, d'une part, avec le droit de se marier et de fonder une famille reconnu par l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, d'autre part, avec la prohibition des traitements inhumains et dégradants prévue respectivement par les articles 3 de cette convention et 7 de ce pacte, enfin, avec le droit à une vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de cette même convention. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que ces dispositions législatives introduiraient, au détriment des personnes qu'elles visent, une discrimination contraire aux stipulations des articles 14 de cette convention et 26 de ce pacte doit être écarté.


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