Conseil d'État
N° 276216
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 2006
60-05-04 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale-
Conclusions de la caisse tendant au remboursement des prestations versées présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions sont présentées après l'expiration du délai d'appel (1) - Conséquence - Illégalité du rejet de la requête d'une caisse pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle n'a pas été motivée dans le délai d'appel.
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours de caisses de sécurité sociale - Conclusions tendant au remboursement des prestations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel (1).
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.
(1) Cf. Section, 1er juillet 2005, S., p. 300.
N° 276216
Publié au recueil Lebon
Lecture du lundi 13 mars 2006
60-05-04 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale-
Conclusions de la caisse tendant au remboursement des prestations versées présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions sont présentées après l'expiration du délai d'appel (1) - Conséquence - Illégalité du rejet de la requête d'une caisse pour irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance au motif qu'elle n'a pas été motivée dans le délai d'appel.
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours de caisses de sécurité sociale - Conclusions tendant au remboursement des prestations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel (1).
Il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative que si une requête d'appel ne contenant, à la date d'expiration du délai de recours, l'exposé d'aucun moyen peut être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, une telle irrecevabilité ne peut toutefois être opposée à une caisse de sécurité sociale qui présente une requête tendant à l'annulation du jugement de première instance ayant rejeté ses conclusions et qui peut, à tout moment, lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours, reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés, le cas échéant, des prestations nouvelles servies depuis l'intervention de ce jugement.
(1) Cf. Section, 1er juillet 2005, S., p. 300.