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Ariane Web: Conseil d'État 282275, lecture du 12 juin 2006

Analyse n° 282275
12 juin 2006
Conseil d'État

N° 282275 282982 283157
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 12 juin 2006



01-04 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit-

Dispositions de l'article 14 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente - Dispositions visant seulement à organiser l'accueil des familles placées en rétention administrative - Légalité.




Aux termes de l'article 14 du décret attaqué : « Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent, en outre, de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés ». Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des familles des personnes placées en rétention mais visent seulement à organiser l'accueil des familles des étrangers placés en rétention. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter de telles dispositions, qui n'ont méconnu ni les articles L. 511-4 et L. 521-4 ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.





335 : Étrangers-

Mesures d'éloignement - Rétention administrative - Dispositions de l'article 14 du décret du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d'attente - Dispositions visant seulement à organiser l'accueil des familles placées en rétention administrative - Légalité.




Aux termes de l'article 14 du décret attaqué : « Les centres de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent, en outre, de chambres spécialement équipées, et notamment de matériels de puériculture adaptés ». Ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des familles des personnes placées en rétention mais visent seulement à organiser l'accueil des familles des étrangers placés en rétention. Il s'ensuit que le pouvoir réglementaire était compétent pour édicter de telles dispositions, qui n'ont méconnu ni les articles L. 511-4 et L. 521-4 ni aucune autre disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les articles 3-1 et 37 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.


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