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Ariane Web: Conseil d'État 282456, lecture du 19 juin 2006

Analyse n° 282456
19 juin 2006
Conseil d'État

N° 282456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juin 2006



01-04-005 : Actes législatifs et administratifs- Validité des actes administratifs violation directe de la règle de droit- Constitution et principes de valeur constitutionnelle-

Charte de l'environnement de 2004 - Articles 1, 2 et 6 - Dispositions non invocables directement lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre - Limite - Application en l'espèce.




Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi la légalité de l'arrêté attaqué, qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau.





44-005 : Nature et environnement- Charte de l'environnement-

Charte de l'environnement de 2004 - Articles 1, 2 et 6 - Dispositions non invocables directement lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en oeuvre - Limite - Application en l'espèce.




Lorsque des dispositions législatives ont été prises pour assurer la mise en oeuvre des principes énoncés aux articles 1, 2 et 6 de la Charte de l'environnement de 2004, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 er mars 2005, la légalité des décisions administratives s'apprécie par rapport à ces dispositions, sous réserve, s'agissant de dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la charte de l'environnement, quelles ne soient pas incompatibles avec les exigences qui découlent de cette charte. Ainsi la légalité de l'arrêté attaqué, qui fixe les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de bovins, de volailles ou de gibier à plumes et de porcs soumis à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement, doit être appréciée au regard des dispositions du code de l'environnement qui imposent aux installations classées des sujétions destinées notamment à la protection de l'eau.


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