Conseil d'État
N° 298101
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 octobre 2006
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
a) Interprétation, au moins à titre provisoire, du droit dérivé communautaire - b) Application - Notion de fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.
a) Cas où le règlement du litige individuel dont est saisi le juge du référé-liberté est incompatible, en raison de l'application même du régime juridique défini par un règlement communautaire, avec les délais inhérents à un renvoi préjudiciel à la CJCE. Dans cette hypothèse, il relève de l'office du juge du référé-liberté d'interpréter lui-même, ne serait-ce qu'à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application. b) Application de ce pouvoir d'interprétation à la notion de fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. La notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire.
N° 298101
Publié au recueil Lebon
Lecture du mercredi 18 octobre 2006
54-035-03-04 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge-
a) Interprétation, au moins à titre provisoire, du droit dérivé communautaire - b) Application - Notion de fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers.
a) Cas où le règlement du litige individuel dont est saisi le juge du référé-liberté est incompatible, en raison de l'application même du régime juridique défini par un règlement communautaire, avec les délais inhérents à un renvoi préjudiciel à la CJCE. Dans cette hypothèse, il relève de l'office du juge du référé-liberté d'interpréter lui-même, ne serait-ce qu'à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il lui faut faire application. b) Application de ce pouvoir d'interprétation à la notion de fuite au sens de l'article 19 du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. La notion de fuite au sens de cet article doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire.