Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 255095, lecture du 22 novembre 2006

Analyse n° 255095
22 novembre 2006
Conseil d'État

N° 255095
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 22 novembre 2006



15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-

Taxe sur la valeur ajoutée - Prestation de services au sens de l'article 9 § 2 c) premier tiret de la sixième directive - Notion - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Conséquence - Opération taxable en France en cas d'exécution matérielle en France (art. 259 A du CGI).




Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des "prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation", lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.





15-05-11-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité- Taxe sur la valeur ajoutée-

Prestation de services au sens de l'article 9 § 2 c) premier tiret de la sixième directive - Notion - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Conséquence - Opération taxable en France en cas d'exécution matérielle en France (art. 259 A du CGI).




Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des "prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation", lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.





19-06-02-01-01 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Opérations taxables-

Prestation de services au sens de l'article 9 § 2 c) premier tiret de la sixième directive - Notion - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Conséquence - Opération taxable en France en cas d'exécution matérielle en France (art. 259 A du CGI).




Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des "prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation", lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.





19-06-02-01-02 : Contributions et taxes- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées- Taxe sur la valeur ajoutée- Personnes et opérations taxables- Territorialité-

Prestation de services au sens de l'article 9 § 2 c) premier tiret de la sixième directive - Notion - Inclusion - Prestation globale fournie aux exposants par l'organisateur d'une foire ou d'un salon - Conséquence - Opération taxable en France en cas d'exécution matérielle en France (art. 259 A du CGI).




Par un arrêt du 9 mars 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 9 paragraphe 2 point c) premier tiret de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visée par cette disposition. Il suit de là que les prestations d'organisation d'un salon nautique entrent dans les prévisions du 4° de l'article 259 A du code général des impôts, transposant en droit interne les dispositions susmentionnées de la sixième directive, selon lesquelles est réputé se situer en France le lieu des "prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation", lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France.


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