Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 279588, lecture du 7 février 2007

Analyse n° 279588
7 février 2007
Conseil d'État

N° 279588
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 7 février 2007



19-04-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Détermination du bénéfice imposable-

Groupes fiscalement intégrés (art. 223 A et 223 B du CGI) - Imputation des reports déficitaires - Modalités.




Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 223 C et 223 E du code général des impôts que les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats ultérieurs de la société qui les a subis, et que l'imputation des reports déficitaires ne peut être faite, au sein d'un groupe intégré, que sur le résultat d'ensemble et dans la mesure d'un déficit d'ensemble.





19-04-01-04-04 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales- Établissement de l'impôt-

Redressement effectué à l'encontre de la société-mère d'un groupe fiscal intégré - Contenu de la notification de redressement - a) Références obligatoires - b) Défaut de mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts - Irrégularité - Absence.




a) Il résulte des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts qu'alors même que la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats, et que c'est avec ces dernières que l'administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d'ensemble. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. b) La circonstance que la notification de redressement adressée à la société mère d'un groupe intégré ne mentionne pas la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne constitue pas une irrégularité dès lors que seules les sociétés membres du groupe intégré ont vocation à demander la saisine de cette commission à l'occasion de la procédure de vérification.


Voir aussi