Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 304255, lecture du 2 avril 2007

Analyse n° 304255
2 avril 2007
Conseil d'État

N° 304255
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 2 avril 2007



28-01 : Élections et référendum- Élections présidentielles-

Commission nationale de contrôle de la campagne électorale - Homologation des documents présentés par les candidats - Refus - Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - Absence.




Eu égard aux caractéristiques de l'élection présidentielle et aux garanties qui résultent de la composition de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, les dispositions du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 662-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle que la commission nationale est chargée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen, en excluant tout contrôle des éléments de leur contenu, notamment des mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, la commission nationale de contrôle n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant d'homologuer les documents présentés par le requérant, candidat à l'élection présidentielle.





54-035-03-03-01-02 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Conditions d'octroi de la mesure demandée- Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale- Atteinte grave et manifestement illégale-

Absence - Refus de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale d'homologuer l'affiche et la profession de foi d'un candidat à l'élection présidentielle.




Eu égard aux caractéristiques de l'élection présidentielle et aux garanties qui résultent de la composition de la commission nationale de contrôle de la campagne électorale, les dispositions du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 662-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ne sauraient être regardées comme limitant le contrôle que la commission nationale est chargée d'exercer à la seule vérification du respect des normes de format et de grammage des documents soumis à son examen, en excluant tout contrôle des éléments de leur contenu, notamment des mentions relatives aux soutiens dont bénéficie le candidat qui seraient matériellement inexactes et de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, la commission nationale de contrôle n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant d'homologuer les documents présentés par le requérant, candidat à l'élection présidentielle.


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