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Ariane Web: Conseil d'État 286103, lecture du 7 mai 2007

Analyse n° 286103
7 mai 2007
Conseil d'État

N° 286103 286132
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 mai 2007



15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-

Régime d'autorisation des installations destinées à l'élevage intensif de volailles (directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996) - Inclusion des cailles, pigeons et perdrix (décret n° 2005-636 du 30 mai 2005) - Dispositif calculant les seuils d'autorisation à partir d'un système "d'animaux-équivalents" - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.




La directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution prévoit que les installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements doivent être soumises à un régime d'autorisation. Or le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005 prévoit un seuil d'autorisation de 30 000 "animaux-équivalents" pour les élevages de volaille et de gibier à plume, en déterminant notamment un coefficient de conversion de 0,125 pour les cailles et de 0,25 pour les pigeons et les perdrix. Ce mode de calcul permet ainsi à un élevage de plus de 40 000 cailles, pigeons ou perdrix de fonctionner sous un régime de déclaration. Dès lors que la directive ne définit pas les espèces qui doivent être considérées comme des volailles, alors que des directives applicables aux volailles au titre d'autres législations prévoient explicitement les espèces entrant dans leur champ d'application, soit en excluant les cailles, perdrix et pigeons, soit en les incluant, il convient, pour statuer sur la compatibilité du décret à la directive, de déterminer si elle doit être interprétée, d'une part, comme incluant dans son champ d'application les cailles, perdrix et pigeons et, d'autre part, dans l'affirmative, comme autorisant un dispositif conduisant à calculer les seuils d'autorisation à partir d'un système "d'animaux-équivalents", qui pondère le nombre d'animaux par emplacement selon les espèces, afin de prendre en compte la teneur en azote effectivement excrétée par les différentes espèces. Ces questions sont déterminantes pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d'Etat et posent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.


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