Conseil d'État
N° 285514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2007
60-05-04 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale-
Conclusions de la caisse tendant au remboursement des prestations versées présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions sont présentées après l'expiration du délai d'appel (1) - Incidence - Absence - Sens du jugement de première instance.
Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement. Il en va ainsi quel que soit le sens du jugement de première instance.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours des caisses de sécurité sociale - Conclusions tendant au remboursement des prestations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel (1) - Incidence - Absence - Sens du jugement de première instance.
Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement.
(1) Cf. Section, 1er juillet 2005, S., n° 234403, p. 300.
N° 285514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 16 mai 2007
60-05-04 : Responsabilité de la puissance publique- Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale- Droits des caisses de sécurité sociale-
Conclusions de la caisse tendant au remboursement des prestations versées présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions sont présentées après l'expiration du délai d'appel (1) - Incidence - Absence - Sens du jugement de première instance.
Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement. Il en va ainsi quel que soit le sens du jugement de première instance.
62-05 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales-
Recours des caisses de sécurité sociale - Conclusions tendant au remboursement des prestations versées, présentées à l'occasion de l'appel interjeté par la victime - Recevabilité, dès lors que la caisse a été régulièrement mise en cause en première instance et alors même que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen dans le délai d'appel (1) - Incidence - Absence - Sens du jugement de première instance.
Eu égard au lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime d'un accident et celle des droits de la caisse de sécurité sociale à laquelle elle est affiliée, quand un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime et de la caisse dirigées contre l'auteur de l'accident a fait l'objet d'un appel de la victime introduit dans le délai légal, la caisse peut former appel à tout moment, en reprenant sa demande de première instance, augmentée le cas échéant pour tenir compte des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement.
(1) Cf. Section, 1er juillet 2005, S., n° 234403, p. 300.