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Ariane Web: Conseil d'État 298293, lecture du 31 mai 2007

Analyse n° 298293
31 mai 2007
Conseil d'État

N° 298293
Publié au recueil Lebon

Lecture du jeudi 31 mai 2007



36-07-09 : Fonctionnaires et agents publics- Statuts, droits, obligations et garanties- Droit syndical-

Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et décret n° 85-397 du 3 avril 1985) - Section syndicale - Obligation de se constituer en personne morale dotée de statuts propres - Absence - Obligation de communiquer le nom des responsables syndicaux - Existence.




Les dispositions de l'article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 n'ont pas pour objet, et ne sauraient d'ailleurs avoir légalement pour effet, d'imposer à une section syndicale de se constituer sous la forme d'une personne morale dotée de statuts mais tendent seulement à permettre à l'autorité administrative - qui aura, notamment, à prendre les mesures prévues aux articles 12 à 18 du même décret - de connaître le nom des responsables syndicaux qui seront ses interlocuteurs et d'être informée des statuts de l'organisation dont relève la section syndicale. Par suite, un office public d'habitat porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale en persistant à priver une section syndicale constituée en son sein de l'ensemble de ses moyens d'action au motif qu'elle n'était pas régulièrement déclarée alors que cette section avait seulement à lui transmettre les statuts du syndicat dont elle relève et qu'elle l'avait informé de la composition de son bureau.





54-035-03-04-01 : Procédure- Procédures instituées par la loi du juin - Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art- L- du code de justice administrative)- Pouvoirs et devoirs du juge- Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés-

a) Principe - Mesures présentant un caractère provisoire, sauf exception - b) Critères du caractère provisoire des mesures - Inclusion - Caractère réversible - Exclusion - Identité avec les mesures résultant de l'exécution d'une décision d'annulation (1).




a) Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. b) Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ce caractère provisoire s'apprécie au regard de l'objet et des effets des mesures en cause et, en particulier, de leur caractère réversible. Par suite, commet une erreur de droit le juge des référés rejetant les conclusions tendant à la suspension des décisions de l'office public de l'habitat mettant fin au bénéfice ou refusant le bénéfice à l'organisation syndicale requérante des moyens d'action de sa section syndicale au sein de l'établissement au motif qu'elles tendraient à lui faire prononcer une injonction dont les effets seraient en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative du jugement par lequel le juge de l'excès de pouvoir viendrait, le cas échéant, à annuler ces décisions, sans tenir compte du caractère réversible des mesures sollicitées.


(1) Cf. JRCE, 30 mars 2007, Ville de Lyon, n° 304053, T. pp. 1013-1016. Ab. jur. JRCE, 1er mars 2001, Paturel, n° 230794, T. p. 1134.

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