Conseil d'État
N° 297531 297532 297687
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juin 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 (police de l'eau) et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 (police des installations classées) pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Dispositions prévoyant pour les piscicultures un régime de déclaration préalable ouvrant à l'administration un délai d'opposition - Compatibilité avec les objectifs de la Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 exigeant l'autorisation préalable des rejets susceptibles de contenir des nitrites et de l'ammoniaque - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, d'une part, instituent un régime déclaratif pour les piscicultures, à l'exception de celles d'entre elles dont la capacité de production annuelle est supérieure à 20 tonnes, qui sont soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, dans le cadre de ce régime, qui repose, eu égard au caractère réputé peu polluant de ces installations de pisciculture, sur un objectif de simplification des procédures administratives et de meilleure allocation des moyens de contrôle, le préfet dispose d'un droit d'opposition aux travaux, lesquels ne peuvent débuter tant qu'un délai de deux mois n'est pas écoulé, et peut assortir sa non-opposition de prescriptions techniques permettant de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en fixant des valeurs limites d'émission de produits polluants. Les dispositions de l'article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, d'autre part, soumettent les rejets susceptibles de contenir de l'ammoniaque et des nitrites à une autorisation préalable fixant les normes d'émission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les rejets de pisciculture contiennent de telles substances, la question de savoir si l'article 6 de la directive peut être interprété comme permettant aux Etats membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour des installations réputées peu polluantes, un régime déclaratif assorti du rappel des prescriptions générales relatives au rejet de ces produits et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 17 juillet 2006, en tant qu'il soumet les piscicultures à un régime déclaratif au titre de la police de l'eau, ainsi que sur la requête dirigée contre le décret du 27 juillet 2006, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
44-05-02 : Nature et environnement- Autres mesures protectrices de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux-
Décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 (police de l'eau) et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 (police des installations classées) pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Dispositions prévoyant un régime de déclaration préalable ouvrant à l'administration un délai d'opposition - Compatibilité avec les objectifs de la Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 exigeant l'autorisation préalable des rejets susceptibles de contenir des nitrites et de l'ammoniaque - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, d'une part, instituent un régime déclaratif pour les piscicultures, à l'exception de celles d'entre elles dont la capacité de production annuelle est supérieure à 20 tonnes, qui sont soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, dans le cadre de ce régime, qui repose, eu égard au caractère réputé peu polluant de ces installations de pisciculture, sur un objectif de simplification des procédures administratives et de meilleure allocation des moyens de contrôle, le préfet dispose d'un droit d'opposition aux travaux, lesquels ne peuvent débuter tant qu'un délai de deux mois n'est pas écoulé, et peut assortir sa non-opposition de prescriptions techniques permettant de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en fixant des valeurs limites d'émission de produits polluants. Les dispositions de l'article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, d'autre part, soumettent les rejets susceptibles de contenir de l'ammoniaque et des nitrites à une autorisation préalable fixant les normes d'émission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les rejets de pisciculture contiennent de telles substances, la question de savoir si l'article 6 de la directive peut être interprété comme permettant aux Etats membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour des installations réputées peu polluantes, un régime déclaratif assorti du rappel des prescriptions générales relatives au rejet de ces produits et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 17 juillet 2006, en tant qu'il soumet les piscicultures à un régime déclaratif au titre de la police de l'eau, ainsi que sur la requête dirigée contre le décret du 27 juillet 2006, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
N° 297531 297532 297687
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mercredi 27 juin 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 (police de l'eau) et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 (police des installations classées) pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Dispositions prévoyant pour les piscicultures un régime de déclaration préalable ouvrant à l'administration un délai d'opposition - Compatibilité avec les objectifs de la Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 exigeant l'autorisation préalable des rejets susceptibles de contenir des nitrites et de l'ammoniaque - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, d'une part, instituent un régime déclaratif pour les piscicultures, à l'exception de celles d'entre elles dont la capacité de production annuelle est supérieure à 20 tonnes, qui sont soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, dans le cadre de ce régime, qui repose, eu égard au caractère réputé peu polluant de ces installations de pisciculture, sur un objectif de simplification des procédures administratives et de meilleure allocation des moyens de contrôle, le préfet dispose d'un droit d'opposition aux travaux, lesquels ne peuvent débuter tant qu'un délai de deux mois n'est pas écoulé, et peut assortir sa non-opposition de prescriptions techniques permettant de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en fixant des valeurs limites d'émission de produits polluants. Les dispositions de l'article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, d'autre part, soumettent les rejets susceptibles de contenir de l'ammoniaque et des nitrites à une autorisation préalable fixant les normes d'émission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les rejets de pisciculture contiennent de telles substances, la question de savoir si l'article 6 de la directive peut être interprété comme permettant aux Etats membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour des installations réputées peu polluantes, un régime déclaratif assorti du rappel des prescriptions générales relatives au rejet de ces produits et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 17 juillet 2006, en tant qu'il soumet les piscicultures à un régime déclaratif au titre de la police de l'eau, ainsi que sur la requête dirigée contre le décret du 27 juillet 2006, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.
44-05-02 : Nature et environnement- Autres mesures protectrices de l'environnement- Lutte contre la pollution des eaux-
Décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 (police de l'eau) et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 (police des installations classées) pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets - Dispositions prévoyant un régime de déclaration préalable ouvrant à l'administration un délai d'opposition - Compatibilité avec les objectifs de la Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 exigeant l'autorisation préalable des rejets susceptibles de contenir des nitrites et de l'ammoniaque - Difficulté sérieuse - Renvoi à la Cour de justice des Communautés européennes.
Les décrets n° 2006-881 du 17 juillet 2006 et n° 2006-942 du 27 juillet 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l'eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l'immersion des déchets, d'une part, instituent un régime déclaratif pour les piscicultures, à l'exception de celles d'entre elles dont la capacité de production annuelle est supérieure à 20 tonnes, qui sont soumises à autorisation au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toutefois, dans le cadre de ce régime, qui repose, eu égard au caractère réputé peu polluant de ces installations de pisciculture, sur un objectif de simplification des procédures administratives et de meilleure allocation des moyens de contrôle, le préfet dispose d'un droit d'opposition aux travaux, lesquels ne peuvent débuter tant qu'un délai de deux mois n'est pas écoulé, et peut assortir sa non-opposition de prescriptions techniques permettant de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en fixant des valeurs limites d'émission de produits polluants. Les dispositions de l'article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté, d'autre part, soumettent les rejets susceptibles de contenir de l'ammoniaque et des nitrites à une autorisation préalable fixant les normes d'émission. Dès lors qu'il n'est pas contesté que les rejets de pisciculture contiennent de telles substances, la question de savoir si l'article 6 de la directive peut être interprété comme permettant aux Etats membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour des installations réputées peu polluantes, un régime déclaratif assorti du rappel des prescriptions générales relatives au rejet de ces produits et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée, soulève une difficulté sérieuse. Par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 17 juillet 2006, en tant qu'il soumet les piscicultures à un régime déclaratif au titre de la police de l'eau, ainsi que sur la requête dirigée contre le décret du 27 juillet 2006, jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur cette question.