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Ariane Web: Conseil d'État 283319, lecture du 6 juillet 2007

Analyse n° 283319
6 juillet 2007
Conseil d'État

N° 283319
Publié au recueil Lebon

Lecture du vendredi 6 juillet 2007



63-03 : Spectacles, sports et jeux- Cinéma-

Soutien financier de l'industrie cinématographique - Agrément des investissements (décret du 24 février 1999) - Condition - Entreprises établies en France non contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que certains Etats européens (2° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999) - Notion de contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu L. 233-3 du code de commerce - a) Renvoi du décret à une loi ultérieurement codifiée et modifiée - Conséquence - Application du texte dans sa rédaction applicable aux faits en litige (sol. impl.) - b) Contrôle conjoint résultant d'une action de concert (III de l'art. L. 233-3 et art. L. 233-10 du code de commerce) - Qualification de l'action de concert - Méthode du faisceau d'indices (1) - c) Contrôle indirect par la société mère américaine de la société française participant à l'action de concert - Existence.




a) Le renvoi effectué par les dispositions du 2° du II de l'article 7 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 à celles de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ultérieurement codifiées à l'article L. 233-3 du code de commerce par une ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 s'entend comme renvoyant à ces dernières dispositions, dans leur version applicable à la date de la décision litigieuse. b) Une méthode reposant sur un faisceau d'indices doit être utilisée pour déterminer si plusieurs personnes physiques ou morales exercent une action de concert pour déterminer « en fait les décisions prises en assemblée générale » au sens du III de l'article L. 233-3 du code de commerce et doivent ainsi être considérées comme en contrôlant une autre. En l'espèce, les statuts de la société de production bénéficiaire de l'agrément, société par actions simplifiée, prévoyaient, d'une part, que ses bénéfices étaient distribués à proportion de 85 % aux titulaires des actions attribuées à la société anonyme représentant 34 % du capital et de 15 % aux titulaires des actions réparties entre les associés personnes physiques, représentant 66 % du capital et qui étaient tous cadres dirigeants de la société anonyme. Les statuts précisaient, d'autre part, que les associés personnes physiques s'engageaient à céder toutes leurs actions dans l'hypothèse où une offre d'acquisition portant sur la totalité du capital ayant été faite, la société anonyme associée souhaitait accepter cette offre. Enfin, certaines décisions ne pouvaient être adoptées qu'à la majorité de plus de 75 % des membres du conseil d'administration dont aucune décision ne pouvait être prise sans qu'un membre représentant la société anonyme soit présent. La cour administrative d'appel a pu, sans dénaturer les clauses des statuts et sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique, estimer que la somme de ces éléments manifestait l'existence d'un accord de concert entre les associés personnes physiques de la société de production et la société anonyme associée de la société pour déterminer « en fait les décisions prises en assemblée générale » au sens du III de l'article L. 233-3 du code de commerce. c) Par suite, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en en déduisant que la société anonyme, dont le capital est détenu à hauteur de 97 % par une société de droit américain dont le siège social est aux Etats-Unis d'Amérique, contrôlait la société de production et que, dès lors, celle-ci devait être regardée comme contrôlée par une personne morale ressortissante d'un Etat non européen au sens des dispositions du 2° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999.


(1) Rappr. en matière de contrôle des concentrations, la notion d' « influence déterminante » au sens de l'article L. 430-1 du code de commerce, Section, 31 janvier 2007, Société France Antilles, n° 294896, p. 28.

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