Conseil d'État
N° 283892 284472 284555 284718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juillet 2007
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne- Directives communautaires-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-04-03-01 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel- Délégués du personnel- Organisation des élections-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-07-02-02-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés non protégés Licenciement pour motif économique- Procédure préalable à l'autorisation administrative- Licenciement collectif-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
(1) V. aussi, sur cette question, la décision renvoyant à la CJCE la question préjudicielle, Section, 19 octobre 2005, Confédération générale du travail et autres, n°s 283892 284472 284555 284718, p. 434 et CJCE, 18 janvier 2007, Confédération générale du travail et a., aff. C-385/05, Rec. p. I-611.
N° 283892 284472 284555 284718
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du vendredi 6 juillet 2007
15-02-04 : Communautés européennes et Union européenne- Portée des règles de droit communautaire et de l'Union européenne- Directives communautaires-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
15-03-03-01 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Prise en compte des arrêts de la Cour de justice- Interprétation du droit communautaire-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
15-05-17 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Politique sociale-
Directives 98/59/CE du 20 juillet 1998 et 2002/14/CE du 11 mars 2002 - Information et consultation des travailleurs - Condition - Seuil d'effectifs - Non prise en compte dans le calcul de l'effectif des salariés âgés de moins de vingt-six ans (ordonnance du 2 août 2005) - Incompatibilité - Existence (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-04 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-04-03-01 : Travail et emploi- Institutions représentatives du personnel- Délégués du personnel- Organisation des élections-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
66-07-02-02-02 : Travail et emploi- Licenciements- Autorisation administrative Salariés non protégés Licenciement pour motif économique- Procédure préalable à l'autorisation administrative- Licenciement collectif-
Obligation d'assurer l'élection de délégués du personnel (art. L. 321-1 du code du travail) et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel en cas de licenciement pour motif économique (art. L. 321-2 du même code) - Champ d'application - Incidence de l'ordonnance du 2 août 2005 excluant les salariés de moins de vingt-six ans du calcul des effectifs - Compatibilité avec les objectifs des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 - Absence - Conséquence - Annulation (1).
Selon l'arrêt du 18 janvier 2007 de la Cour de justice des communautés européennes, rendu sur renvoi préjudiciel du Conseil d'Etat, les stipulations des directives 2002/14/CE du 11 mars 2002 et 98/59/CE du 20 juillet 1998 qui prévoient l'information et la consultation des travailleurs dans les établissements qui en emploient au moins vingt (paragraphe 1 de l'article 3 de la directive de 2002), notamment dans le cadre d'une procédure de licenciement (a) du paragraphe 1 de l'article 1er de la directive de 1998), doivent être interprétées comme s'opposant à une réglementation nationale excluant, fût-ce temporairement, une catégorie déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés au sens de ces dispositions. Il découle de cette interprétation que les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, en excluant les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005, âgés de moins de vingt-six ans, du calcul des effectifs des entreprises dont ils relèvent, peuvent avoir pour effet de soustraire certains employeurs aux obligations prévues par ces directives et, par là, de priver les travailleurs qu'ils emploient des droits que celles-ci leur reconnaissent et sont par suite incompatibles avec ces directives. Annulation pour excès de pouvoir de l'ordonnance.
(1) V. aussi, sur cette question, la décision renvoyant à la CJCE la question préjudicielle, Section, 19 octobre 2005, Confédération générale du travail et autres, n°s 283892 284472 284555 284718, p. 434 et CJCE, 18 janvier 2007, Confédération générale du travail et a., aff. C-385/05, Rec. p. I-611.