Conseil d'État
N° 284785
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des personnes-
Liberté d'établissement des sociétés - Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi à la Cour de justice des communautés européennes - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Accès au régime de l'intégration fiscale - Conditions propres aux filiales - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi à la Cour de justice des communautés européennes - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
N° 284785
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 10 juillet 2007
15-03-02 : Communautés européennes et Union européenne- Application du droit communautaire par le juge administratif français- Renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes-
Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
15-05-01-01 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Liberté de circulation- Libre circulation des personnes-
Liberté d'établissement des sociétés - Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi à la Cour de justice des communautés européennes - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
15-05-11 : Communautés européennes et Union européenne- Règles applicables- Fiscalité-
Fiscalité de groupe - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.
19-04-02-01-04-083 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Relations entre sociétés d'un même groupe-
Accès au régime de l'intégration fiscale - Conditions propres aux filiales - Impossibilité d'inclure dans le périmètre du groupe une sous-filiale détenue par l'intermédiaire d'une société d'un autre Etat-membre de la Communauté européenne (art. 223 A du CGI) - Questions présentant une difficulté sérieuse de nature à justifier un renvoi à la Cour de justice des communautés européennes - a) Existence d'une restriction à la liberté d'établissement - b) Compatibilité d'une éventuelle restriction avec la liberté d'établissement (art. 43 et 48, antérieurement 52 et 58, du Traité CE).
Il résulte des termes mêmes de l'article 223 A du code général des impôts que la société mère du groupe, si elle détermine librement, dans son option, le périmètre du groupe, ne peut toutefois détenir indirectement une autre société membre du groupe que par l'intermédiaire d'une société elle-même membre du groupe intégré, et donc soumise à l'impôt sur les sociétés en France. En vertu des article 52 et 58 du traité CE (devenus, après modification, les articles 43 et 48), sont interdites les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants, y compris les sociétés, d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre, cette interdiction s'étendant aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales par les ressortissants d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre. a) Dans la mesure où l'avantage fiscal résultant du régime de "l'intégration fiscale" produit ses effets dans l'imposition de la société mère du groupe, qui peut compenser les profits et les pertes réalisés par l'ensemble des sociétés du groupe intégré et bénéficier de la neutralisation fiscale des opérations internes à ce groupe, l'impossibilité, résultant du régime défini par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, d'inclure dans le périmètre d'un groupe fiscal intégré une sous-filiale de la société mère, dès lors qu'elle se trouve détenue par l'intermédiaire d'une filiale qui, étant établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et n'exerçant pas d'activité en France, n'est pas soumise à l'impôt français sur les sociétés et ne peut donc elle-même appartenir au groupe, pose la question de savoir si cette conséquence fiscale du choix de la société mère de détenir une sous-filiale par l'intermédiaire d'une filiale française ou plutôt par l'intermédiaire d'une filiale établie dans un autre Etat membre est de nature à constituer une restriction à la liberté d'établissement de l'une au moins des sociétés membres du groupe. b) A la supposer constituée, une telle restriction peut être compatible avec les stipulations des articles 52 et 58 du traité CE, devenus les articles 43 et 48 CE, si elle poursuit un objectif légitime compatible avec le traité et se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général, au nombre desquelles figure le maintien de la cohérence des systèmes fiscaux, et à condition qu'elle soit propre à garantir la réalisation de l'objectif en cause et qu'elle n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Si la filiale établie dans un autre Etat membre devait être considérée comme appartenant au groupe pour les seuls besoins de la condition de détention indirecte de la sous-filiale, tout en restant nécessairement exclue de l'application du régime de groupe puisque ne relevant pas de l'impôt français, se pose la question de savoir si une telle situation serait cohérente avec le régime de neutralisation des opérations internes au groupe, le traitement des opérations impliquant la filiale non résidente étant différent de celui applicable aux opérations impliquant la filiale résidente et pouvant conduire à des doubles déductions par rapport à un système ne mettant en jeu que des sociétés soumises à l'impôt français. Ces questions présentent une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne.