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Ariane Web: Conseil d'État 287661, lecture du 10 juillet 2007

Analyse n° 287661
10 juillet 2007
Conseil d'État

N° 287661
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du mardi 10 juillet 2007



19-04-01-01-02-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Règles générales- Questions communes- Personnes imposables- Sociétés de personnes-

Associés pour la part des bénéfices réalisés à la clôture de l'exercice correspondant à leurs droits dans la société et acquis à cette date - Clôture de l'exercice en cours d'année - Circonstances sans incidence - Changement d'associés postérieurement à la clôture impliquant la détermination des résultats imposables selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux (art. 238 bis K, I du CGI) - Obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de résultats (art. 46 C de l'annexe III au CGI).




Les bénéfices d'une société soumise au régime défini à l'article 8 du code général des impôts (CGI) sont réputés réalisés dès la clôture de l'exercice et acquis à cette date à chacun des associés pour la part correspondant à ses droits dans la société. Il en va ainsi en cas de clôture d'un exercice d'une société civile immobilière (SCI) en cours d'année, sans qu'y fassent obstacle ni les dispositions de l'article 46 C de l'annexe III au CGI, qui ont pour seul objet d'imposer aux sociétés immobilières visées à l'article 172 du même code le dépôt d'une déclaration annuelle de résultats, ni la circonstance que, postérieurement à cette clôture d'exercice, du fait d'un changement d'associés, les résultats imposables de la SCI auraient été déterminés, en vertu du I de l'article 238 bis K de ce code, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux. Dès lors, en jugeant que l'administration était fondée à ne tirer aucune conséquence fiscale de la déclaration des résultats de la SCI arrêtés à la clôture de son exercice le 28 juin 1995, date à laquelle ses associés étaient des personnes physiques imposables en tant que revenus fonciers, et que les résultats de la SCI devaient être déterminés, pour l'année entière, selon les règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux et être ainsi imposés dans leur intégralité au nom de la SA qui avait acquis la totalité des parts de la SCI le 29 juin 1995, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.





19-04-02-01-04-03 : Contributions et taxes- Impôts sur les revenus et bénéfices- Revenus et bénéfices imposables règles particulières- Bénéfices industriels et commerciaux- Détermination du bénéfice net- Amortissement-

Amortissements pratiqués par une société civile immobilière dont les parts sont acquises par une société de capitaux - Point de départ du plan d'amortissement - Date d'acquisition ou de création du bien (1) - Circonstance sans incidence - Changement du régime d'imposition.




La durée d'amortissement d'un bien s'apprécie à la date d'acquisition ou de création de ce bien par l'entreprise. Par suite, alors même qu'une société civile immobilière (SCI) n'était pas tenue, avant que ses parts soient cédées en 1995 à une société de capitaux, de comptabiliser les amortissements de ses biens dès lors que ses résultats étaient déterminés selon les règles applicables aux revenus fonciers, et qu'ainsi, la SA qui en a acquis la totalité des parts devait procéder à la reconstitution comptable de ces amortissements, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que la durée d'amortissement de vingt ans qu'elle a appliquée, et dont il n'est pas contesté qu'elle correspondait à la durée normale d'utilisation de ses biens, devait être comptée à partir de la date d'acquisition ou de création des biens en cause par la SCI et non de celle du changement des règles de détermination du résultat, sans que doive être pris en compte l'amortissement éventuellement déduit au titre de l'article 31 du code général des impôts, dès lors que la SCI est toujours demeurée une même et unique entité avant comme après la cession des parts et que l'acquisition de celles-ci par la SA n'a pas induit de changement du régime fiscal auquel elle était soumise.


(1) Cf. 15 janvier 1975, Société X, n° 89992, T. p. 999.

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